L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 2009[1]). L’arrêt est cassé pour n’avoir pas constaté que le manque d’attention de la mère était à l’origine du dommage. La cour de renvoi confirme la décision des premiers juges après avoir établi au regard des circonstances de l’espèce que son manque de vigilance était bien la cause génératrice de la noyade. Elle observe que des panneaux informaient les usagers de l’obligation de surveillance des enfants par leurs parents et de l’absence de sauveteur en service en permanence sur cette piscine. Elle constate que la mère a laissé son fils se baigner seul et s’est abstenu de le surveiller puisqu’elle n’a vu ni son malaise, ni ses vomissements, ni ses tentatives pour respirer, ni qu’il restait immergé puis inanimé. Les juges en déduisent que la faute des parents est la cause exclusive de la noyade exonérant l’exploitant de l’établissement et l’agence de voyage. Un nouveau pourvoi en cassation est formé par les parents mais cette fois-ci sans résultat.

2-Les accidents de bains sont légions et souvent imputables à l’imprudence des pratiquants. Toutefois, lorsqu’une noyade survient dans un établissement de bains, les ayant droits  de la victime reprochent habituellement à l’exploitant tantôt un manque de vigilance des personnel en charge de la surveillance (nos commentaires du 29 mai 2013, du 21 Février 2013, du 21 octobre 2012,) tantôt une défectuosité de l’équipement (nos commentaires du 25 juin 2014 et du 30 mai 2011). En l’occurrence, les parents réclamaient réparation pour la noyade de leur fils qu’ils imputaient à un défaut de surveillance de l’hôtelier et à l’absence d’information par l’agence de voyage du défaut de surveillance permanente de la piscine avant l’achat du séjour.
Il faut examiner séparément la responsabilité de l’hôtelier assujetti, à une obligation de sécurité de moyens hormis pour les boissons et comestibles[2] et l’agence de voyage soumise à un régime de responsabilité de plein droit dont les dispositions figurent à avis du Conseil d’Etat n°353-358  du 26 janvier 1993 précise que les exploitants de piscines d’hôtels, de campings ou de villages de vacances dont l’accès aux bassins est réservé à leur clientèle propre, n’ont pas l’obligation d’assurer une surveillance de leurs installations. La cour d’appel n’avait donc pas à rechercher, comme le prétendait le premier pourvoi en cassation, si l’hôtelier avait manqué à son obligation de surveillance. De même, elle n’avait pas à vérifier si l’établissement présentait les garanties de sécurité définies par l’arrêté du (lire notre commentaire). En effet, l’état végétatif de l’enfant n’avait nullement pour cause une défectuosité du bassin. En revanche, il fallait s’assurer que l’exploitant avait bien rempli son devoir d’information et avisé ses clients de l’absence de surveillance.

4-Les parents de la victime soutenaient que la cour d’appel n’avait pas établi de relation de causalité entre une faute de surveillance de leur part et l’état végétatif  de l’enfant. Leur premier pourvoi reprochait aux juges du fond de n’avoir relevé aucun élément établissant que la mère aurait perdu de vue l’enfant pendant une durée assez longue pour que son inattention puisse être à l’origine du dommage. Ce moyen, on l’a dit, fut couronné de succès. La cour de renvoi devait se prononcer à la fois sur l’existence du lien de causalité entre le décès de l’enfant et la faute de surveillance des parents et se demander si ce manquement était l’unique cause du dommage.

5- En l’occurrence, la cour de la Réunion autrement composée relève d’abord que l’enfant, « contrairement à son habitude, se baignait seul et n’était pas accompagné de son père ou d’un autre adulte ». Elle en déduit « que la présence de l’un de ses parents à ses côtés ou une surveillance constante de l’un d’eux aurait permis de constater les signes de son malaise et son immersion prolongée, (d’autant que)  l’alerte avait d’ailleurs été donnée par un tiers ». C’est l’affirmation du lien de causalité qu’elle avait omis de caractériser dans son premier arrêt.

6-Elle écarte, ensuite, toute faute de l’hôtelier en relevant « qu’à l’entrée de la piscine se trouvait un panneau portant l’inscription suivante : «  la piscine n’est pas sous surveillance de maîtres nageurs, les enfants doivent absolument se baigner sous surveillance parentale ». Par ailleurs, elle précise que la mère n’avait pas pu ignorer la présence de ce panneau devant lequel elle était nécessairement passée. Il s’ensuit que le manque de vigilance des parents est l’unique cause du dommage et exonère ipso facto l’hôtelier.

7-A la différence de l’hôtelier, l’agence de voyage est, selon  l’article  L 211-16 du code du tourisme responsable de plein droit des dommages survenus à ses clients. La seule constatation de la survenance du dommage suffit donc pour engager sa responsabilité. Toutefois, comme il est d’usage dans les régimes de responsabilité de plein droit, l’article L 211-16 prévoit que l’agence de voyage « peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ». En l’occurrence, la faute des parents, uniques responsables de la noyade, se déduit de l’absence de faute de l’hôtelier.

8- Le pourvoi prétendait encore que l’agence de voyages aurait manqué à son obligation de conseil en proposant un hôtel dont les conditions de sécurité n’étaient pas adaptées à un séjour de trois semaines d’un couple avec un enfant de 7 ans. Ce moyen n’avait guère de chance d’aboutir dès lors que l’arrêt relève l’existence dans cet hôtel d’une piscine exclusivement réservée au Club des enfants, sous la surveillance de moniteurs spécialement affectés à cette fonction ce que les parents de la victime ne pouvaient ignorer puisqu’ils y avaient eu recours durant leur séjour. Dans ces conditions, le rejet du second recours en cassation apparaissait inévitable.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
 
 Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012
Jean-Pierre Vial





Notes:

 

[1] Gaz pal, 27 juin 2009 p. 39
[2] Pour lesquels il est assujetti à une obligation de résultat Civ1, 17 janv. 1965 D 65.390

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