La randonnée équestre n’est pas dénuée de tout danger, bien au contraire. Se déroulant en pleine nature et non en manège où les chutes sont amorties par un sol souple, elle expose les cavaliers désarçonnés par leurs montures à des blessures susceptibles d’être sérieuses. Leur espoir d’obtenir réparation n’est pas forcément exaucé car l’entrepreneur de promenade équestre n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat. Il n’est pas maître du comportement de l’animal, comme peut l’être un transporteur de son véhicule, ni même, d’ailleurs, de la réaction du cavalier, surtout s’il s’agit d’un débutant. La victime doit donc supporter la charge de la preuve d’une faute de l’exploitant ou de son moniteur. A elle d’établir que sa chute est imputable à une défaillance de leur part dans l’organisation ou la surveillance de la sortie avec des chances de succès forcément aléatoires comme l’atteste une sélection de décisions de jurisprudence sur ce sujet.
Cour d’appel de Toulouse (16 novembre 2010)
1 – On retiendra de cette espèce que les circonstances exactes de la chute d’une cavalière sont restées indéterminées en raison d’une divergence des parties sur la relation des faits. La victime imputait sa perte d’équilibre à l’emballement du cheval alors que selon l’accompagnatrice elle serait tombée sans raison particulière.
2 – En vertu des principes qui viennent d’être rappelés sur l’obligation de sécurité moyens et la charge de la preuve, il incombait à la cavalière d’établir que sa chute était à mettre au compte d’un manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité. Ce devoir de précaution est habituellement renforcé lorsque la personne encadrée est une débutante que l’absence de maîtrise de l’équitation et l’incapacité à discerner le danger rendent plus vulnérable. Il est donc logique que s’ensuive une expansion de l’obligation de sécurité. L’exploitant ne s’exécute pas seulement en faisant accompagner les cavaliers. Il doit leur fournir des montures adaptées et dociles et choisir un parcours facile. En outre, le moniteur a le devoir de redoubler d’attention et de rester en contact permanent avec les cavaliers afin de prévenir à temps tout incident.
3 – En l’occurrence, la victime avait bien tenté de jouer sur ce registre en faisant valoir son inexpérience. Mais le moyen a été rapidement écarté dès lors qu’elle avait indiqué dans sa déclaration d’accident qu’elle faisait du cheval à chaque fois qu’elle venait en vacances dans la région. Dans ces conditions, il devenait difficile de reprocher à l’exploitant de ne pas avoir su évaluer son état. Un tel moyen n’avait quelques chances d’être retenu que s’il s’était agi d’une débutante incapable d’apprécier si sa condition physique et son niveau lui permettaient de s’intégrer au groupe et au type de promenade proposés. De même, il était tout aussi improbable que l’argument selon lequel le cheval ne lui était pas adapté fut recevable, dès lors qu’elle avait déjà monté cet animal sans s’en plaindre et surtout que plusieurs attestations établissaient qu’il était calme, docile et bien dressé.
4 – La victime faisait encore valoir que l’encadrement était insuffisant et inadapté. Il était facile de lui répliquer que la monitrice avait les qualifications nécessaires puisqu’elle était en possession d’un diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre et d’une carte professionnelle d’éducateur sportif. En revanche, si elle était une habituée des lieux et adaptait les promenades proposées au niveau de ses clients, comme l’affirment les juges, on aurait souhaité en avoir des preuves matérielles et en particulier savoir quel était le niveau des autres cavaliers et le degré de difficulté du parcours emprunté. Le sujet aurait mérité d’être exploré car la victime fait état d’une première chute lors de la descente d’un talus très pentu et de deux chutes d’autres participants. Il aurait donc été intéressant de savoir si une telle succession de chutes était le fait d’un manque d’assurance et d’équilibre ou d’un parcours inadapté au niveau des cavaliers. De même, il aurait fallu se demander si la monitrice avait fait preuve de suffisamment d’autorité en laissant la cavalière se remettre en selle après sa première chute alors qu’elle lui avait déconseillé de le faire, estimant qu’elle manquait d’assurance et d’équilibre.
5 – La question sur l’effectif d’encadrement paraît mal posée. On peut admettre que l’encadrement de neuf personnes par une seule monitrice soit suffisant au regard de la réglementation en vigueur [1]. Mais il faut surtout se demander si celle-ci occupait la bonne place dans la file. En se plaçant en tête de la colonne, avait-elle plus de chances de prévenir les réactions soudaines d’un animal ? La jurisprudence n’a pas de position très affirmée sur ce sujet. Un jugement a relevé que la position en tête permet au moniteur de mieux contrôler le groupe et la vitesse des chevaux et donc de réduire le risque d’emballement [2]. La Cour d’appel de Rouen a estimé également « qu’il semble préférable que le moniteur soit en tête afin de régler la cadence [3] ». En sens contraire, la Cour de cassation a par le passé admis qu’en se postant à l’arrière, le moniteur se donnait les moyens d’avoir un regard constant sur les montures et de réagir immédiatement au cas où un cheval s’emballerait [4]. Le débat pourrait être clos en imposant l’encadrement d’un groupe par deux moniteurs l’un en tête et l’autre en serre file. Mais une telle mesure, dont le coût ne serait pas négligeable, ne pourrait se justifier que par la diversité d’expérience des cavaliers et la longueur de la colonne [5]. Par ailleurs, en admettant qu’il y ait eu un 2ème accompagnateur en queue de la file des cavaliers, il faut se demander s’il aurait permis de retenir l’animal. C’est la question classique du lien de causalité qui doit être établi entre la faute et le dommage et dont la charge de la preuve incombe à la victime. Les juges affirment péremptoirement qu’un accompagnateur placé en serre-file n’aurait pas empêché le cheval d’être piqué par un insecte, de s’emballer, et de partir à toute allure en désarçonnant sa cavalière. C’est possible, mais purement gratuit en l’espèce où nulle part n’est établi que l’animal s’est emballé pour ce motif.
6 – En définitive, aucune faute dans l’organisation de la sortie n’a pu être relevée. Les circonstances précises de l’emballement de l’animal n’ayant pas été élucidées, il devenait quasiment impossible pour la victime d’établir une faute dans le déroulement de la sortie. C’est bien la preuve que les chances d’obtenir gain de cause apparaissent très compromises lorsque les circonstances du dommage demeurent indéterminées.
Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse (1er avril 2010)
7 – Comme dans la précédente espèce, les circonstances exactes de la chute de la victime n’ont pas pu être éclaircies, faute de témoin direct. La déclaration d’accident indique seulement que son cheval, en faisant un écart pour éviter une branche morte, aurait déséquilibré sa cavalière.
8 – Le tribunal rappelle d’abord, comme il est de coutume dans ce type de contentieux, que l’exploitant n’est tenu qu’à une obligation de sécurité moyens. Même si le jugement ne l’indique pas explicitement, cette obligation de moyen est renforcée dès le moment où l’exploitant s’adresse à un public encore débutant comme l’était la victime. Il doit donc prendre toutes les précautions nécessaires dans l’organisation de la sortie notamment, comme cela a déjà été dit, dans le choix des montures, l’équipement des cavaliers, l’état du parcours, le niveau des participants et les modalités d’organisation de la séance.
9 – En ce qui concerne le choix des montures, le tribunal observe que les chevaux étaient calmes et adaptés aux participants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la victime. S’agissant des équipements, il est établi que tous les cavaliers portaient des bombes et que le matériel était en bon état. En revanche le jugement ne répond pas au moyen soulevé par la victime selon lequel les « rennes auraient été séparés en deux ». Sans doute a-t-il considéré qu’il ne s’agissait pas d’une défectuosité ou qu’ell
e n’était pas en lien de causalité avec l’accident, mais il aurait été mieux de le dire.
10 – La qualification du moniteur pour l’accompagnement d’un groupe de cavaliers ne souffrait pas de contestation puisqu’il était titulaire d’un brevet de tourisme équestre. Toutefois, si ce diplôme confère à son titulaire le droit d’encadrer des sorties, il ne l’autorise pas à délivrer des leçons d’équitation [6]. Or au cours de la promenade, après avoir fait effectuer à chacun des cavaliers les trois allures (pas, trot et galop), le moniteur leur a proposé un exercice consistant à faire au galop une grande boucle avant de rejoindre le groupe. Un tel exercice n’entrait-il pas dans le cadre d’une leçon que le moniteur n’avait pas compétence à donner ? La question aurait mérité d’être posée par la victime. Toutefois, il n’est pas acquis qu’un moniteur titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif l’autorisant à enseigner aurait fait mieux que le préposé. Le moyen tiré du défaut de qualification deviendrait alors inopérant car sans lien de causalité avec la chute.
11 – La victime faisait encore valoir la dangerosité du parcours. Rien ne dit qu’il était parsemé d’obstacles [7], accidenté, habituellement fréquenté par des animaux errants [8] ou des amateurs de moto verte [9] ou encore longeant une voie ferrée [10] ou se trouvant à proximité immédiate d’une route à grande circulation. Toutefois, le jugement observe que le galop s’effectuait sur un parcours bordé d’un bois. Le lieu était-il bien choisi dès lors qu’on ne pouvait exclure ni l’existence d’une branche plus longue que les autres ni la présence toujours possibles de branches mortes tombées des arbres ? En le proposant aux cavaliers le moniteur ne prenait-il pas le risque qu’une monture fasse un écart, comme l’a révélé la déclaration d’accident ?
12 – Il y aurait également à redire sur le jugement, en ce qui concerne le niveau des participants et de l’exercice proposé. Sans doute la victime ne montait pas seulement pour le plaisir d’une promenade à dos de cheval. Elle n’était pas de ces touristes qui n’acceptent pas le risque de chute [11] puisqu’elle pratiquait l’équitation en prenant des leçons tous les jeudis soirs avec pour objectif de maîtriser les 3 allures. Mais avait-elle effectivement atteint ce niveau le jour de l’accident ? Maîtrisait-elle le galop avant cette sortie ? Un témoin atteste que le niveau du groupe en fin de saison était assez hétérogène et que la victime était celle des cavaliers « qui rencontrait le plus de difficultés ayant déjà fait plusieurs chutes ». Suffisait-il de dire qu’elle avait donné son accord à l’exercice proposé par le moniteur pour considérer qu’elle en avait admis les risques ? Rien n’est moins sûr car c’est normalement au moniteur et non à l’élève, qui peut faire une évaluation erronée de son niveau, d’apprécier s’il est en capacité d’effectuer l’exercice sans danger [12] . Ainsi un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 2 avril 1998 reproche à un moniteur d’avoir demandé à son élève s’il se sentait capable d’effectuer un exercice de saut alors que, connaissant le niveau de l’intéressé, il aurait dû l’en empêcher. Dans notre espèce, le moniteur avait pris la précaution de faire pratiquer les trois allures et donc le galop aux participants avant de leur proposer l’exercice litigieux. Cependant, n’ayant que le diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre, avait-il la compétence et l’expérience nécessaire pour apprécier si la cavalière maîtrisait bien l’exercice ? La question d’une possible erreur d’appréciation de sa part aurait mérité d’être recherchée. Par ailleurs, s’agissant d’une cavalière encore inexpérimentée le moniteur n’avait-il pas l’obligation comme l’impose la jurisprudence de ne pas perdre le contact avec elle ? En la laissant parcourir seule un demi-cercle de trois cent mètres de diamètre il se privait de la possibilité d’intervenir à temps en cas d’incident et de lui fournir les consignes pour reprendre en main l’animal. Mais il restait à établir que l’animal avait bien fait un écart à cause d’une branche morte, ce qui relève de la pure hypothèse puisque les juges ont relevé que les circonstances précises de la chute demeuraient indéterminées. On voit bien dans cette affaire, comme dans la précédente, qu’une telle situation n’est pas à l’avantage de la victime puisque c’est elle qui doit supporter la charge de la preuve.
Cour d’appel de Paris (27 septembre 2010)
13 – Comme dans les espèces précédentes, la victime reprochait à l’exploitant le défaut de qualification du moniteur pour encadrer un groupe en autonomie. Celui-ci répliquait en produisant l’attestation du directeur régional de la jeunesse et des sports précisant que la monitrice était habilitée à enseigner l’équitation sous l’autorité d’un tuteur et une autre attestation dudit tuteur relevant qu’elle avait les compétences techniques et pédagogiques pour encadrer la reprise au cours de laquelle l’accident s’était produit. Les textes qui régissent la matière ne disent pas si le tuteur doit être en permanence en présence du stagiaire. La question méritait pourtant d’être posée car une cour d’appel a reproché à un exploitant d’avoir fait encadrer une sortie par un stagiaire sans son tuteur. Toutefois, il faut relativiser la portée de cette décision car, la cavalière étant une débutante, les juges ont considéré que dans cette circonstance l’exploitant était tenu à une obligation particulière de vigilance [13]. En revanche dans notre espèce, le cavalier n’était pas un néophyte puisqu’il avait déjà assisté à de nombreuses séances de reprise et que, titulaire d’une formation pour le galop, il possédait le niveau requis pour se confronter à ce type d’exercice. De surcroît, le parcours litigieux avait été déclaré conforme au plan fédéral de formation par le conseiller technique national, qui l’avait qualifié de « très largement en dessous des difficultés techniques pour ce niveau de cavalier et ne présentant aucun danger en soi ». Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le tuteur aurait laissé faire s’il avait assisté le moniteur, ce qui démontre, comme l’avait bien relevé l’organisateur de la reprise, le défaut de causalité entre son absence et l’accident.
Cour d’appel de Nancy (18 mai 2010)
14 – Cette espèce se distingue de celles qui viennent d’être commentées dans la mesure où la victime, affirmait être débutante ce qui n’était pas démenti par l’exploitant. Le sachant, ce que ne manque pas de relever l’arrêt, il aurait dû redoubler de précaution. Il a déjà été dit que les tribunaux mettaient à la charge des centres équestres une obligation de moyens renforcée pour l’encadrement des néophytes. Elle leur impose notamment de choisir un parcours adapté sans difficulté particulière et d’exercer une surveillance rapprochée du cavalier. En l’occurrence, aucune de ces mesures n’a été appliquée. Le parcours était parfaitement inadapté puisque la cavalière allait trouver sur sa route un tronc arbre barrant le chemin. Un franchissement d’obstacle comme celui-là impliquait un changement d’allure du cheval et une réaction appropriée du cavalier qu’un débutant est bien incapable d’exécuter correctement. Une reconnaissance préalable du parcours aurait donc permis de lui éviter cette mésaventure. Par ailleurs, le moniteur, qui ouvrait la marche alors que la victime la fermait, était séparé d’elle par une autre cavalière. S’étant éloigné de la victime, il lui était impossible d’en surveiller le comportement et notamment de pouvoir prévenir l’accident en la faisant descendre de cheval avant le passage litigieux ou en lui donnant les consignes nécessaires à son franchissement sans dommage.
Cour d’appel de Chambéry (26 mai 2009)
15 – Comme dans l’espèce précédente l’accident est survenu à un débutant, en l’occurrence un enfant âgé de 8 ans, qui montait un poney. Sa chute s’est produite à la suite de l’emballement des animaux provoqué par un chien errant ayant mordu une des montures. L’appelant avait vainement tenté, dans ses conclusions, de faire juger que l’obligation de l’exploitant était de résultat au motif que les enfants avaient un rôle passif. Les juges ont, au contraire, estimé que cette obligation était de moyens car les enfants à cheval ne sont pas dépourvus de tout rôle actif. A cet égard, l’arrêt ne se départit pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rechigne à considérer que les cavaliers qui progressent au pas avec un accompagnateur puissent avoir un rôle actif, même minime [14].
16 – La Cour d’appel de Riom [15] a bien tenté, mais sans succès, de faire à nouveau état de l’obligation de résultat, en assimilant le contrat conclu entre un client et un organisateur de promenades équestres au contrat de transport. Il y avait sous-jacent l’idée que le touriste, comme le voyageur, n’accepte pas le risque d’accident. L’argument n’a cependant pas convaincu la Haute juridiction qui a rappelé, une nouvelle fois, que les touristes, à la différence des voyageurs, acceptent nécessairement le risque de chute en raison « des réactions imprévisibles des chevaux » [16].
17 – Toutefois, comme cela a déjà été dit précédemment, lorsqu’il s’agit de débutants, la Haute juridiction admet plus facilement l’expansion de l’obligation de sécurité. Ainsi, l’équipement des montures et le parcours emprunté doivent être adaptés au niveau du public. Aussi faire monter des enfants inexpérimentés à cru, c’est-à-dire sans selle munie d’un pommeau leur permettant de se retenir en cas de problème, constitue une faute d’autant plus grave que le parcours était doublement dangereux. L’arrêt relève, en effet, qu’il empruntait une voie publique susceptible d’effrayer les poneys et qu’il s’agissait d’un chemin forestier où il est habituel de trouver des pierres et des racines. Dans ces conditions la réformation du jugement ayant débouté la victime apparaissait inévitable.
En savoir plus :
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
Documents joints:
Cour d’appel de Toulouse, 16 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, 1er avril 2010
Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2010
Cour d’appel de Nancy, 18 mai 2010
Cour d’appel de Chambéry, 26 mai 2009
Notes:
[1] Il résulte d’une note émanant des services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative qu’un encadrant est recommandé pour 12 à 15 personnes maximum.
[2] TGI Quimper, 12 nov. 1993, Nocolo c/ centre équestre de Kertreguier.
[3] Rouen 6 mai 2004.
[4] Cass. civ. 1, 20 juill. 1988 n° 1035.
[5] Paris 7 mai 1998, Juris-Data n° 022082.
[6] En ce sens Rennes 6 déc 2006.
[7] Par exemple, les cavaliers ont emprunté un « sentier sinueux entremêlé de branches qui barraient la route » Nîmes 29 mars 2000 Numéro Juris-Data : 2000-113445 Centre de tourisme équestre des cavaliers de Fort Bos.
[8] Un cheval a pris peur à la vue d’une vache. TGI Dinan, 4 mai 1999 n° du rôle 98/00137.
[9] Dijon 16 févr. 1993 Juris-Data n° 043111 Cercle hippique dijonnais.
[10] Amiens, 27 avr. 1998 RG n° 9603947.
[11] Cependant, ils ne peuvent pas écarter le risque toujours possible d’un comportement imprévisible de l’animal
[12] Chambéry, 21 févr. 2001, Juris-Data n° 140211- Montpellier, 20 avr. 1998, Juris-Data n° 035147. L’animatrice aurait dû interdire l’exercice proposé à la victime ou l’entourer de recommandations et de précautions spéciales.
[13] Amiens 14 juin 1999, Juris-Data n° 04320.
[14] Civ. 1, 6 juin 1961, Bull. civ. I, n° 292. Gaz. Pal. 1961, 2, 279. D. 1961, jurispr. p.772.
[15] Riom, 9 juill. 1968, Gaz. Pal. 1969, 2, somm. p. 48.
[16] Civ. 1, 16 mars 1970, D. 1970, jurispr. p. 421, note R. Rodière. RTD civ. 1970, p.793, obs. G. Cornu et 1971, p.161, obs. G. Durry.