Le voisinage des installations sportives n’est pas sans désagréments pour les habitants du lieu qui peuvent avoir à supporter des troubles de toute nature. La voie du référé conservatoire est un moyen de les faire cesser, dans l’attente d’une décision sur le fond. A charge pour le demandeur d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite dont le juge des référés apprécie l’existence sous le contrôle de la Cour de cassation.  Par un arrêt de rejet du 18 avril 2013 celle-ci approuve la  cour d’appel de Poitiers ayant estimé que cette  condition n’était pas remplie dans le cas de nuisances sonores provoquées par l’organisation de manifestations de ball-trap.

 

1-L’exigence de tranquillité fait partie des attentes fortes de nos concitoyens. Ainsi, dans une enquête de l’INSEE sur la qualité de la vie réalisée au mois d’octobre 2002, les nuisances sonores étaient placées en tête des préoccupations des ménages interrogés dans les zones urbaines de plus de 50.000 habitants, avant le manque de sécurité et la pollution. Aussi à l’occasion du dixième anniversaire de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, un  plan gouvernemental de lutte contre le bruit avait mis l’accent sur le renforcement des contrôles et sur les réponses pénales à apporter aux infractions constatées[1].

2-Le droit à la tranquillité publique est reconnu par l’article R. 1337-6 à R. 1337-10 qui répriment par des contraventions de la troisième classe les infractions de bruits de voisinage[2]. Lorsque la nuisance n’est pas causée par simple désinvolture, mais par une intention caractérisée de nuire, il peut être fait application des dispositions de l’article L’article 808 du Code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal de grande instance, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Parmi celles-ci figurent le référé conservatoire de  l’article 809. Ce texte prévoit qu’il peut être prononcé « soit pour prévenir  un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent  s’entend de celui « qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer »[3]. En l’espèce, les victimes agissaient sur le fondement d’un trouble manifestement illicite. En effet, le dommage était bel et bien survenu. Il ne s’agissait  pas de le prévenir mais de le faire cesser en mettant fin aux violations répétées du code de la santé publique.

5-On peut admettre que les juges du fond, approuvés  par la Cour de cassation, aient estimés que les conditions d’un tel trouble n’étaient pas réunies (I). En revanche, on exprimera des réserves quand la Haute juridiction affirme également, à l’instar de la cour d’appel, que l’organisation des séances de ball-trap n’était pas constitutive « d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ce qui revient à  trancher  le fond du droit et à empiéter sur les compétences du juge du principal  (II).

I-Le trouble manifestement illicite

6-La notion de trouble manifestement illicite peut être comprise de deux manières. Soit on  refuse d’analyser séparément les trois éléments le constituant, ce qui revient à dire que l’illicéité est manifeste dès qu’elle existe et qu’un acte illicite est nécessairement un trouble par nature. Cette conception « unitaire » est celle défendue par les auteurs du pourvoi pour qui l’émergence sonore de certains tirs excédant la norme réglementaire est « une violation évident d’une règle de droit » dont le caractère manifeste tient dans la seule constatation d’un manquement au règlement. Ou bien on considère que chacun des éléments du trouble manifestement illicite doit être établi distinctement. Dans ce cas, il faut constater l’existence  d’un acte perturbateur commis par le défendeur et constituant un dommage pour le demandeur ; puis établir son  illicéité qui s’entend comme tout manquement à la loi, aux règlements et y compris aux usages et à la morale ; enfin, démontrer qu’elle  est  incontestable comme l’atteste l’ajout de l’adverbe « manifestement ».

7-En l’espèce, la Cour de cassation prend ses distances avec la conception unitaire puisqu’elle observe « que l’organisation des séances de ball-trap, quand bien même elle eût contrevenu au Code de la santé publique au regard de l’émergence sonore de certains tirs excédant la norme réglementaire, n’était (pas) constitutive (…) d’un trouble manifestement illicite ». Elle admet que l’inobservation de la loi ne fait pas présumer irréfragablement l’illicéité manifeste du  trouble. La violation de la règle de droit doit donc « sauter aux yeux »[4] ce qui suppose de relever dans les circonstances de l’espèce d’autres éléments rendant le trouble incontestable.

8-En l’occurrence, le manquement à la loi a été constaté par les contrôles acoustiques effectués à proximité des installations qui ont révélé des « infractions caractérisées au sens du Code de la santé publique» commises par les deux associations organisatrices des séances de ball-trap.  L’article R. 1334-32 précise que « lorsque le bruit (…)  a pour origine (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ».  En l’espèce,  l’activité litigieuse était bien une activité sportive organisée de façon habituelle mais non soumise à autorisation[5]. Toutefois,  pour que les dispositions du code de la santé publique s
’appliquent, il fallait encore que les conditions d’exercice relatives au bruit n’aient pas été fixées par les autorités compétentes. De quelles autorités s’agissait-il ? Dans un arrêt du 11 janvier 2008 le Conseil d’Etat a indiqué à propos d’un litige relatif aux nuisances sonores d’un circuit de vitesse automobile  « qu’il appartenait  aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport, d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique[6] ». Par ailleurs, dans le cas d’homologation des circuits de vitesse et d’autorisation de manifestations le  Ministre de l’Intérieur ou le Préfet  doit définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque l’un ou l’autre les ont fixées, les articles R1334-30 et suivants du Code de la Santé Publique sont inapplicables comme l’a rappelé  la cour d’appel de Caen à propos des nuisances sonores provoquées par un circuit de vitesse automobile[7]. Les circonstances du litige relatif à l’activité de ball-trap sont différentes car les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont été définies ni par l’autorité préfectorale (puisque l’activité de ball-trap n’est pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration) ni par la fédération française de Ball-trap dont le règlement intérieur ne comporte pas de normes relatives au bruit.

9-Si les deux associations organisatrices des séances de ball-trap ont bien enfreint les règles fixées par le code de la santé publique, en revanche, le caractère manifeste de cette violation prête à discussion. La première association de chasse organise une manifestation de ball-trap deux jours par an seulement et uniquement de jour. Les contrôles acoustiques révèlent que sur quatre mesures effectuées, seules deux d’entre elles ont révélé des infractions caractérisées et encore les victimes concernées n’étaient pas présentes dans la procédure. Par ailleurs, les contrôleurs retiennent pour chaque tir ayant une émergence sonore excédant la norme réglementaire, une durée moyenne de 0,3375 secondes soit un temps très court même si plusieurs milliers de coups de fusil sont tirés au cours d’une séance.

10-La seconde association organise des séances de tir six fins de semaine par an soit en nombre plus important que l’autre association. En outre, à quatre reprises des infractions caractérisées au Code de la santé publique ont été relevées dans l’aire de jeu d’un gite et sur les terrasses de deux autres particuliers qui eux sont présents dans la procédure. Cependant, ces infractions ne concernent que certains tirs. Par ailleurs, aucune mesure n’a été faite depuis l’intérieur des habitations des plaignants alors que le calendrier des manifestations prévues pour l’année 2010 excluait toute séance de tir pendant la pleine période estivale où les habitants se tiennent volontiers dans leur jardin ou sur leur terrasse. De même, comme précédemment, il ne s’agit pas d’un bruit continu.

11-En définitive, le trouble qu’ont à supporter les victimes n’a qu’un caractère épisodique puisque limité à quelques journées par an. De surcroît,  le bruit est discontinu  et n’excède la norme réglementaire que pour certains tirs. Par ailleurs, les manifestations ont toujours lieu de jour et ne sont organisées (au moins par la deuxième association) qu’en fin de semaine et en dehors de  la période estivale. Dans ces conditions, si l’illicéité de certains tirs est bien établie elle n’apparaît pas manifeste au regard du trouble qu’ils ont causé. Il faut donc approuver l’arrêt de rejet sur ce point. En revanche, en affirmant comme les juges d’appel que ces manifestations « n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage » la Cour de cassation a  pris le risque d’empiéter sur les prérogatives des juges du fond à qui appartient d’apprécier l’anormalité du trouble.

 

II-Le trouble anormal de voisinage

 

12-Le trouble de voisinage échappe au droit commun  de la responsabilité. Il ne se rattache ni à l’abus du droit de propriété ni à la faute. S’il est juste de dire qu’il restreint le propriétaire dans l’usage de ses droits,  le cadre de la propriété est trop étroit pour en rendre compte car il s’applique aussi  aux locataires et autres occupants d’un fonds. La référence à la faute n’est pas plus satisfaisante car le trouble peut exister « même expurgé de toute exigence d’illicéité »[8], puisqu’une activité autorisée par l’administration, conforme aux réglementations, n’exclut pas la responsabilité pour trouble de voisinage.  C’est donc une responsabilité objective indépendante de toute faute. L’unique condition tient dans l’exigence d’un trouble anormal qui est à la fois le fait générateur de responsabilité et son résultat.

13-Tous les troubles causés par le voisinage n’entrent pas dans la définition du « trouble de voisinage » au sens où l’entendent les tribunaux. Certaines nuisances liées notamment à l’activité industrielle et commerciale sont inhérentes à la vie en société. En deçà d’un certain degré d’intensité, le trouble, même préjudiciable, est admis et ceux qui en souffrent ne peuvent s’en prévaloir. Ce n’est que si elle dépasse un certain seuil et « franchit la capacité de résistance de l’homme » que la gène devient insupportable au point « d’excéder la mesure des obligations ordinaires de voisinage » et de ne plus pouvoir être justifiée même en l’absence de faute de l’auteur du trouble. Ainsi,  le voisinage de plusieurs courts de tennis en terre battue exploités par un club n’est pas en soi un inconvénient, même s’il faut supporter quelques nuisances sonores. En revanche, il constitue un trouble de voisinage s’il  provoque par temps de vent fort des retombées de fine poussière de particules de terre rouge pénétrant dans les moindres interstices de la propriété d’un particulier au point de rendre inutilisable son mobilier de jardin et de souiller sa piscine qui doit être régulièrement vidangée pour éliminer la poussière[9].

14-L’évaluation de l’anormalité du trouble est avant tout une question factuelle nécessitant pour chaque espèce un examen au cas par cas. A la différence du référé où le président du tribunal statue sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge du fond n’est nullement tenu  de constater l’existence d’une violation de la règle de droit. Comme il vient d’être dit en matière de troubles de voisinage « le dommage existe indépendamment de la faute et même de l’absence de violation de règlement »[10]. La victime n’a pas à établir la transgression d’une norme pour obtenir réparation.  A l’inverse, le défendeur ne peut opposer aux victimes qu’il n’a enfreint aucun règlement ou qu’il est en possession d’une autorisation administrative. Ainsi, la cour d’appel de Poitiers  observe que « l’agrément administratif d’un circuit de vitesse n’exclut pas un trouble anormal de voisinage résultant de l’usage normal de la piste de compétition » et ajoute qu’elle « n’a pas à rechercher quelles sont les normes réglementaires applicables mais seulement de vérifier la réalité du trouble invoqué par les voisins » [11]. C’est donc l’exercice auquel devra se livrer le juge du fond s’il est saisi d’une demande d’indemnisation par  les victim
es des nuisances du ball-trap.

15-A cet égard, les circonstances de temps et de lieu constituent les deux paramètres principaux sur lesquels s’appuient les tribunaux pour  déterminer l’anormalité du trouble. Un bruit tenu pour un inconvénient supportable de jour pourrait être jugé intolérable de nuit[12]. Ainsi, celui provoqué par des boulistes « loquaces mais, à l’occasion, virulents, et se laissant aller à ce tic commun aux boulistes qui consiste à frapper leurs boules l’une contre l’autre ainsi que le bruit provoqué par le choc de la boule perdue qui s’en va buter contre la poutre à l’extrémité du terrain », n’a pas un caractère anormal en plein jour car le jeu de boule est une activité ludique répandue. En revanche, ces nuisances sonores deviennent anormales si les parties se poursuivent la nuit « tant il est vrai que, dans un quartier résidentiel composé de petites villas, les habitants sont fondés à exiger le calme du soir et le repos nocturne »[13]. De même, les applaudissements, les cris, sifflets, klaxons, coups de tambours des spectateurs participant en soirée à d’importantes rencontres de basket-ball drainant un public nombreux constituent des nuisances sonores réelles d’autant que ces manifestations bruyantes se poursuivent après le match, à la sortie du stade[14].  Rien de tel dans le présent litige opposant les propriétaires riverains des deux  ball-trap puisque les manifestations ont  lieu de jour.

16-Supportables les jours travaillés, les nuisances sonores le sont beaucoup moins en fin de semaine. Ainsi, le fait  d’utiliser un circuit de course de vitesse pour motos les samedis et dimanches aggrave la notion de trouble puisque ce sont des jours traditionnellement consacrés au repos »[15]. C’est vrai également dans l’espèce commentée puisque les manifestations de ball-trap ont lieu en fin de semaine.

17-Les circonstances de lieu impliquent une prise en compte de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble. Le seuil de tolérance d’une nuisance varie selon le lieu d’habitation. C’est là qu’intervient la règle de la pré-occupation collective qui fixe l’usage du quartier et permet de déterminer le seuil de tolérance des inconvénients ordinaires du voisinage. Celui qui s’installe dans une zone industrielle en accepte les inconvénients. En revanche, les habitants d’une zone résidentielle recherchent plutôt le calme. « En pleine campagne les bruits sont perçus différemment du fait de l’absence de circulation permanente comme dans les  zones urbaines ». C’est précisément  l’un des motifs retenu par la cour d’appel de Poitiers dans une espèce ou était mis en cause une moto club pour les nuisances sonores provoquées par son circuit de compétition. Celui-ci avait été installé en zone rurale dans le souci précisément de limiter les nuisances sonores. Mais, comme l’observe l’arrêt, « les plaignants résident dans une zone parfaitement rurale de nature à assurer un mode de vie tranquille et plutôt silencieux »[16].   La localisation des installations  n’est pas précisée dans le litige sur le ball-trap mais l’arrêt faisant allusion à des maisons et leurs terrasses ou jardins, il est vraisemblable que ces installations se trouvent  dans un ensemble pavillonnaire.

18-A cet égard, on relèvera deux autres similitudes entre les actions exercées contre le moto club et celles engagées contre les associations organisatrices de ball-trap.  Dans les deux cas, les manifestations ont eu lieu en fin de semaine avec pour seule différence que les bruits sont pour les unes continus et pour les autres discontinus. Pourtant,  les solutions retenues dans les deux espèces diffèrent. La même juridiction (cour d’appel de Poitiers) considère que le moto club est responsable d’un trouble anormal du voisinage pour les entrainements et compétitions organisés sur son circuit de vitesse mais estime que les associations de chasse n’en ont pas commis pour leur activité de ball-trap. Y aurait-il donc deux poids, deux mesures ? On voit bien là les limites de l’appréciation de l’anormalité d’un trouble. Sans doute va-on objecter que la Cour de Poitiers statuait comme juge d’appel du principal dans le premier cas et en appel d’un référé dans l’autre. Mais l’objection n’est pas convaincante. En effet, il est possible d’admettre que le juge du principal reconnaisse l’existence d’un trouble du voisinage  que le juge des référés n’a pas considéré comme manifestement illicite. Mais, en l’occurrence, la cour d’appel a estimé que ni l’un ni l’autre n’était établi.

19-La Cour de cassation ayant approuvé les juges d’appel, il est peu vraisemblable, que le tribunal donne satisfaction aux demandeurs s’ils le saisissent de ce litige. Pourtant, le dépassement du seuil de tolérance d’une nuisance est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Sans doute, la Haute juridiction vérifie-t-elle que leurs motivations caractérisent bien l’anormalité du trouble[17], mais elle le fait à l’occasion d’une action en réparation d’un dommage causé par son caractère excessif. Elle n’avait pas à exercer ce contrôle en l’occurrence puisque il n’était question que d’un référé conservatoire. En anticipant sur l’analyse que le juge du fond devra faire des circonstances de l’espèce, la Cour de cassation  lui force la main. On imagine mal qu’il la contredise et prenne le risque d’être désavoué à l’occasion d’un nouveau pourvoi. Voilà de quoi dissuader les victimes de le saisir !

 

 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur », Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour de Cassation, chambre civile, 18 avril 2013
Cour d’Appel de Poitiers du 18 avril 2012
Cour d’Appel de Caen du 21 mai 2013
Cour d’Appel d’Aix en Provence du 23 septembre 2011
Cour d’Appel d’Aix en Provence du 27 janvier 2012
Cour d’appel, Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 6 avr. 2012



Notes:

[1] Programme national de lutte contre le bruit. Volet pénal de la lutte contre les bruits de voisinage. BO Ministère de la justice n° 92 (1er oct. au 31 déc. 2003).

[2] Sont notamment visés les bruits  d’activité, dont l’origine se trouve dans « une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation », dès lors que leur niveau sonore excède le seuil d’émergence réglementaire autorisé.

[3] Solus et Perrot, n° 1278-9.

[4] Bertin « Un trouble manifestement illicite : la lutte contre la vie chère ». Gaz Pal 1983, chron. 419.

[5] Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse doivent être déclarés à l’autorité préfectorale (A 322-142 c. sport)

[7] CA Caen 21 mai 2013. En l’occurrence, la cour d’appel infirme un jugement qui avait retenu l’application à un circuit de vitesse automobile  des dispositions des articles R1334-30 et suivants du Code de la Santé Publique et ordonné une expertise technique.

[8] P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle. Litec, 2ème éd. n°488.

[9] CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2011, n° 2011/380.

[10] CA Poitiers, 18 avr. 2012 n°10/04489.

[11] CA Poitiers, op.cit.

[12] Civ. 2, 30 mai 1966, D 1966, p. 435 ; 8 juillet 1999, pourvoi n° 9714847.

[13] CA Aix-en-Provence,Chambre 4 A 27 janv. 2012, n° JurisData : 2012-001184.

[14] Cour d’appel, Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 6 avr. 2012, n° 12/260, 11/00210.

[15] CA Poitiers,op.cit

[16]CA Poitiers, op.cit.

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