Le jugement rendu le 10 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Cayenne a de quoi inquiéter les personnels chargés de la surveillance des établissements de bains municipaux. D’une part, il paraît bien s’être contenté d’une faute ordinaire pour condamner deux maîtres nageurs du chef d’homicide involontaire à la suite du décès d’un enfant par noyade. D’autre part, les prévenus employés de la municipalité n’ayant commis aucune faute détachable du service, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent sur le terrain des réparations civiles et convier les parties civiles à saisir le juge administratif.
1-Un enfant se noie dans le petit bassin d’une piscine municipale. Sa mère, partie à sa recherche, est alertée par les cris d’une femme ayant découvert le corps de l’enfant inanimé. Elle se précipite vers le petit bassin en même temps qu’un maître nageur à qui elle venait de signaler sa disparition et qui regagnait son poste après avoir pris un rafraîchissement.
2-La piscine municipale était, ce jour là, surveillée par deux maîtres nageurs. Le POSS révèle qu’il n’y avait pas de point fixe de surveillance et que les cinq maîtres nageurs de l’établissement effectuaient une surveillance tournante. Le jour de l’accident, les deux personnels de surveillance en service s’étaient postés sur la terrasse d’un solarium et avaient pris place sous un parasol. Cet endroit pouvait « être un bon poste de surveillance », selon les déclarations des experts, à condition de se tenir en permanence debout à proximité immédiate de la balustrade afin d’avoir une vue globale de toute la surface des bassins. Or ce jour là, compte tenu de la faible affluence-il n’y avait pas plus d’une vingtaine d’usagers- les maîtres nageurs s’étaient postés en retrait de cette balustrade. De là où ils étaient assis, ils n’avaient pas pu apercevoir l’enfant se noyer.
3-C’est pour avoir commis cette négligence dans l’exercice de la surveillance, qu’ils étaient poursuivis du chef d’homicide involontaire. L’existence même de cette faute n’est pas discutable comme, d’ailleurs, le lien de causalité entre celle-ci et la survenance de l’accident. La noyade aurait certainement été évitée si les maîtres nageurs avaient exercé une surveillance rapprochée et vigilante. En effet, le tribunal évalue à cinq bonnes minutes minimum (qui correspondent à la durée passée sous l’eau par la jeune victime d’après les constatations des experts) le temps qui s’est écoulé entre le moment où la mère a commencé à chercher sa fille et celui où elle a été aperçue au fond du petit bassin.
4-Mais la vraie question est ailleurs. Les prévenus étaient-il auteurs directs ou indirects du décès. Question d’une importance majeure depuis que la loi 10 juillet 2000 a modifié les éléments constitutifs des infractions d’imprudence. En effet, les auteurs directs ne répondent que de leur faute simple alors qu’une faute qualifiée est requise pour les auteurs indirects. Si on considérait que les deux prévenus étaient des auteurs directs, les juges avaient seulement à constater l’existence d’une faute de surveillance sans avoir à s’interroger sur son degré de gravité. En revanche, s’il s’agissait d’auteurs indirects, il leur appartenait d’établir que ladite faute avait un degré de gravité suffisant pour entrer en voie de condamnation.
5-A aucun moment, le jugement ne fait référence à la qualité des prévenus. On ne sait pas s’ils sont jugés comme auteurs directs ou auteurs indirects. Il faut donc se poser une double question. La première est de savoir s’ils ont commis une faute qualifiée. La seconde, c’est de se demander, dans le cas où leur faute n’aurait pas l’intensité d’une faute qualifiée, s’il s’agissait d’auteurs directs.
I- Les maîtres nageurs, auteur indirects
6-Selon la jurisprudence dominante en matière d’accidents sportifs, les personnels ayant en charge l’encadrement d’autrui ont la qualité d’auteurs indirects. L’article 121-3 du code pénal précise que la faute de l’auteur indirect doit être délibérée ou caractérisée.
7-La faute délibérée. Définie comme « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » la faute délibérée est enfermée dans un cadre étroit. Elle ne peut-être commise que par violation d’une obligation de sécurité légale ou réglementaire. Une faute, même d’une gravité affirmée, n’entre pas dans ces prévisions si elle n’enfreint aucune loi ou règlement.
8-L’obligation de sécurité susceptible d’être enfreinte, et qui vient immédiatement à l’esprit, est celle de surveillance permanente que l’article 322-7 du code du sport met à la charge de l’exploitant de bains d’accès payant et de ses préposés pendant les heures d’ouverture au public. Mais cette obligation ne fait qu’imposer la présence permanente d’un personnel de surveillance. Elle laisse à l’exploitant l’appréciation de l’effectif nécessaire pour la sécurité des usagers. Dès lors, l’absence momentanée d’un des deux maîtres nageurs n’affectait pas son exécution puisque l’autre surveillant était demeuré à son poste. Par ailleurs, en admettant qu’ils aient tous deux quittés le bassin, leur faute de surveillance n’aurait pas été, pour autant, délibérée car l’article 121-3 exige la violation d’une obligation particulière de sécurité alors que l’obligation de surveillance constante est une obligation générale [1].
9-Pas plus que l’obligation légale de surveillance, le POSS n’aurait pu être pris en considération au titre de la faute délibérée. D’une part, c’est l’équivalent d’un règlement intérieur sans valeur réglementaire. En effet, l’article 121-3 qui vise « le règlement » et non « les règlements » invite les juges à une interprétation stricte, si bien que les tribunaux ne prennent en considération que la violation des décrets ou arrêtés. Par ailleurs, rien n’indique que le POSS ait été enfreint puisqu’il n’était pas prévu l’affectation des personnels de surveillance à un poste déterminé mais la mise en œuvre d’une surveillance tournante.
A défaut d’être délibéré le manquement reproché aux maîtres nageurs était-il caractérisé ?
10-La faute caractérisée suppose la réunion de trois conditions. Une faute d’une certaine intensité, l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité et la connaissance de ce danger par le prévenu.
L’exigence d’exposition d’autrui à un grand danger et la connaissance de ce risque par les prévenus étaient, en l’occurrence, certainement remplies. L’élément liquide est intrinsèquement dangereux et les publics les plus vulnérables, comme les enfants ne sachant pas nager sont particulièrement menacés par le risque de noyade. Par ailleurs, les professionnels que sont les maîtres nageurs ne peuvent évidemment ignorer ce danger. Pour autant la défaillance reprochée aux deux prévenus avait-elle l’intensité d’une faute caractérisée ? Là est la difficulté car le législateur n’a pas défini le seuil qui sépare la faute ordinaire de la faute caractérisée. Les tribunaux ont donc le champ libre pour proposer des définitions dont aucune n’a permis de déterminer précisément le seuil à partir duquel cette faute était constituée [2]. En pratique, la jurisprudence s’est référée tantôt au manquement à une obligation « professionnelle essentielle » [3] tantôt à une pluralité de fautes légères [4].
On écartera d’emblée le cumul de faute légère car le seul manquement reproché aux deux prévenus était une faute de surveillance. Le tribunal relève en effet qu’ils avaient les diplômes requis pour exercer leur mission de surveillance et qu’ils avaient effectué correctement les manœuvres de sauvetage et de réanimation.
11-Il vient également d’être dit qu’ils n’avaient pas manqué à l’obligation de surveillance constante. Si l’un des deux s’était absenté quelques minutes pour prendre un rafraîchissement, l’autre était demeuré à son poste de surveillance. Cette absence momentanée n’était pas forcément fautive. Il a déjà été jugé qu’un maître nageur avait le droit de se restaurer et n’était pas coupable de s’être absenté quelques instants pour s’alimenter dès lors qu’il en avait avisé son collègue et que le nombre de baigneurs était particulièrement réduit [5]. En l’espèce, l’affluence était faible puisqu’on ne comptait pas plus d’une vingtaine de baigneur ; par ailleurs, la chaleur pouvait justifier quelques minutes d’absence pour se rafraîchir à condition que le maître nageur ait pris la précaution d’aviser son collègue de son absence ce qui a été fait.
12-Le choix du poste de surveillance n’était pas plus critiquable puisqu’il offrait un point de vue sur tous les bassins. En revanche, ce sont les modalités d’exercice de la surveillance à ce poste qui révèlent un manque d’attention des prévenus. En effet, ils auraient dû se tenir debout en permanence devant la balustrade alors qu’ils s’y sont rendus par intermittence. Cette unique faute de vigilance avait-elle le degré de gravité d’une faute caractérisée ?
13-Il ne faut pas exclure que les juges aient déduit celle-ci de la gravité du péril et de sa connaissance par les prévenus. Un tel raisonnement revient à évaluer les diligences attendues en fonction du degré d’exposition au danger. Ainsi les personnes ne sachant pas nager sont plus exposées au risque de noyade qu’un nageur aguerri. Un manque d’attention est donc plus grave en présence d’un public vulnérable que s’il s’agit de pratiquants expérimentés. C’est donc l’importance du décalage entre le risque encouru et les mesures effectivement prises pour l’écarter qui constituerait la faute caractérisée. Or, les deux maîtres nageurs avaient repéré le groupe d’enfants. Ils auraient donc dû renforcer leur surveillance. En somme, le tribunal aurait assimilé l’intensité de la faute au degré de gravité du danger. C’est précisément pour éviter ce risque que le législateur a introduit la conjonction de coordination « et » entre le terme de faute caractérisée et de péril grave. Elle n’a pas été placée là par hasard, mais ajoutée par amendement pour contraindre les juges à une appréciation spécifique de l’intensité de la faute indépendamment de la gravité du danger et de sa connaissance par le prévenu. Pourtant les tribunaux ont eu tendance à l’ignorer de sorte que de nombreuses décisions se contentent de relever que le comportement des prévenus n’a pas été à la mesure du péril pour en déduire l’existence d’une faute caractérisée.
14-En supposant que la faute reprochée aux deux maîtres nageurs n’ait été ni délibérée, ni caractérisée, comment alors justifier leur condamnation sinon en les qualifiant d’auteurs directs du dommage.
II- Les maîtres nageurs auteurs directs
15-La loi du 10 juillet 2000 n’a pas retouché à la causalité directe. Une faute ordinaire suffit pour retenir la responsabilité de l’auteur direct. Mais un tribunal peut-il décider arbitrairement de la qualité de l’auteur de la faute. Certainement pas ! Toutefois, l’imprécision de la distinction entre auteurs directs et auteurs indirects leur offre cette possibilité. C’est là que le bât blesse. Si le législateur a bien défini la causalité indirecte comme étant le fait de créer les conditions du dommage ou de ne pas prendre les mesures permettant de l’éviter, il est demeuré muet sur la causalité directe. Ce silence [6] a donné lieu à un affrontement entre deux définitions de la causalité directe. Tantôt, elle est appréhendée comme « le fait qui est le plus proche de sa réalisation ». Autrement dit est auteur direct celui qui a provoqué le dommage, ce qui suppose habituellement un contact physique entre son auteur et la victime [7]. Tantôt, n’est retenu, parmi les différents facteurs ayant concouru au dommage, que celui qui contenait en germe, de manière prévisible, la probabilité du résultat » [8] même si, chronologiquement il n’est pas la cause immédiate du dommage. Le lien de causalité serait « direct, non seulement chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique et exclusive, soit la cause immédiate du dommage, mais aussi chaque fois que le comportement fautif relevé est le facteur déterminant de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne » [9]. En conséquence, « Une défaillance initiale peut être regardée comme une cause certaine lorsqu’elle contient en elle-même la probabilité de l’issue finale » ce qui en fait un « paramètre déterminant » [10].
16-Faut-il considérer que la défaillance reprochée aux deux prévenus a été l’élément déclencheur du processus mortel, la cause décisive et déterminante du dommage et n’est pas venue en surcharge de celui-ci ? Si cette analyse est la bonne il faut admettre que leur imprévoyance a bien été la cause directe du dommage. Mais ce n’est pas la position de la jurisprudence dominante. Après quelques hésitations dans les premiers mois suivant la réforme [11], tous ceux exerçant des fonctions de contrôle, d’organisation et de surveillance ont été traités comme des auteurs indirects avec l’approbation de la Cour de cassation [12]. La mère de la victime était également un auteur indirect de la noyade mais n’a pas été poursuivie.
III- La mère mise hors de cause
17-Il faut approuver les juges de s’être interrogés sur le comportement de cette mère. La présence de maîtres nageurs ne dispense pas les parents de la surveillance de leurs enfants en bas âge. La Cour d’Aix-en-Provence a déjà eu l’occasion de rappeler que l’obligation de surveillance des moniteurs de centres de loisirs n’était pas suspendue pendant le temps où ils se trouvaient avec les enfants dans l’établissement de bains. Elle a justifié l’exercice de cette surveillance complémentaire par le fait que tous les enfants ne savent pas nager et « que la surveillance du maître nageur comprend nécessairement des temps de relâchement puisque s’exerçant durant 8 heures par jour » [13].
18-Le tribunal relève que la mère n’a pas commis de « faute de surveillance caractérisée ». La référence à la causalité indirecte est ici clairement affirmée. En supposant qu’elle ait manqué d’attention, cette défaillance n’a pas été l’élément déterminant du drame. Elle ne contenait pas à elle seule la probabilité du résultat car la noyade aurait dû normalement être évitée par les maîtres nageurs.
19-Fallait-il pourtant écarter l’existence d’une faute caractérisée de la part de la mère ? Sa fille n’avait ni brassard, ni bouée et ne savait pas nager, ce que sa mère ne pouvait ignorer. N’y avait-il pas de sa part une négligence grossière à ne pas l’avoir équipée de ce matériel de sécurité alors qu’elle avait simultanément, avec une amie, en charge la surveillance de six enfants et qu’elle savait que sa fille n’aimait pas l’eau ? Cette question pourtant essentielle n’a pas été soulevée.
20-En revanche, la mère ne paraît pas avoir commis de faute d’inattention. En effet, sa fille assise à côté d’elle s’était éclipsée alors qu’elle s’entretenait avec un autre enfant. En admettant qu’il y ait eu quelques secondes d’inattention de sa part, elles ont été loin d’atteindre le seuil de la faute caractérisée, d’autant que le temps qui s’est écoulé entre le moment où sa fille l’a quittée et celui où elle est partie à sa recherche a été « quasi nul ». Il ne peut également lui être reproché de ne pas avoir immédiatement alerté les maîtres nageurs dès qu’elle s’est aperçue de la disparition de sa fille et d’avoir perdu cinq bonnes minutes à se rendre dans les vestiaires, dans les toilettes puis jusqu’à la caisse à l’entrée du centre nautique. Ce comportement s’explique simplement par le fait qu’elle n’a pas voulu croire au pire. Une telle réaction parfaitement compréhensible de la part d’un parent serait constitutive d’une faute de la part de la part d’un professionnel. Celui-ci averti du danger sait qu’il doit prioritairement explorer le bassin avant d’effectuer des recherches terrestres.
21-La direction de l’établissement n’a pas été inquiétée et pour cause. Les diligences normales à la charge de l’exploitant ont été accomplies : les maîtres nageurs avaient les qualifications requises ; la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports n’avait fait aucune observation particulière à la présence de deux maîtres nageurs pour surveiller les trois bassins ; l’établissement était équipé d’un poste de secours et de tout le matériel nécessaire pour assurer la sécurité du public (défibrillateur et matériel d’oxygéno-thérapie). Sans doute, le tribunal a-t-il relevé le dysfonctionnement d’une bouteille d’oxygène. Mais en supposant qu’on puisse reprocher à l’exploitant un défaut de vérification du matériel de réanimation, il manquait l’indispensable lien de causalité entre cette faute et le décès. L’expert avait conclu que le décès de l’enfant « n’était en rien imputable au dysfonctionnement de la bouteille d’oxygène » et qu’il « n’est pas scientifiquement démontré que l’administration d’oxygène dans les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire aient été efficaces ».
IV- L’incompétence du tribunal sur le terrain des réparations civiles
22-Ce jugement ne prête pas seulement à discussion sur la solution adoptée au pénal mais également sur sa déclaration de recevabilité de l’action civile. La décision du tribunal correctionnel de déclarer l’action civile recevable donne l’impression que les juges ont fait l’impasse sur les jurisprudences Blanco, Pelletier et Thepaz du Tribunal des conflits. L’arrêt Blanco affirme la spécificité de la responsabilité administrative (les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes employées par la puissance publique ne peuvent être régis par les principes du code civil) et en réserve la compétence au juge administratif. L’arrêt Pelletier distingue la faute personnelle et la faute de service. La première détachable des fonctions de l’agent relève de la compétence du juge judiciaire et de l’application des règles de la responsabilité civile. La seconde fait obstacle aux poursuites contre le fonctionnaire. L’action en réparation doit être formée contre la personne publique pour les fautes de service de ses agents et relève de la compétence exclusive du juge administratif. Enfin, l’arrêt Thepaz déconnecte en partie la faute pénale de la faute personnelle. Ainsi, les infractions pénales d’imprudence ne sont du point de vue de la responsabilité pécuniaire que des fautes de service.
23-La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a bien offert la possibilité aux parties civiles, en cas d’absence de faute pénale non intentionnelle, d’agir devant les juridictions civiles (art. 4-1 CPP) ou pénales (art 470-1 CPP) afin d’obtenir la réparation d’un dommage si une faute civile est établie sur le fondement de l’article 1383 du code civil. Mais, d’une part, ce texte n’a vocation à s’appliquer que s’il y a eu relaxe et non en cas de condamnation pénale et d’autre part, comme l’affirme une cour d’appel [14] approuvée par la Cour de cassation, « la nouvelle législation ne saurait être interprétée comme créant un transfert de compétence au profit du juge judiciaire du contentieux de la responsabilité des fautes de service ; en effet, il est d’ordre public que seule la juridiction administrative est compétente en cas de faute d’un agent accomplissant une mission de service public ».
24-En l’espèce, les conditions étaient réunies pour que le juge pénal se déclare incompétent. Il s’agissait d’un établissement de bain municipal dont les agents ont la qualité d’agent public. Par ailleurs, la faute pénale qui leur était reprochée n’était pas une faute personnelle détachable de leur fonction mais une faute de service. Elle avait été commise pendant le temps de service et se rattachait bien au service puisqu’il était reproché une faute de surveillance aux deux prévenus. Dès lors, le juge correctionnel aurait dû renvoyer les parties civiles à se pourvoir devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la responsabilité de la commune sur le terrain des réparations civiles.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoi plus :
Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne
Documents joints:
Notes:
[1] Sa mise en œuvre laisse, en effet, un pouvoir d’appréciation à l’exploitant pour organiser les modalités d’exécution de la surveillance. En ce sens, Douai 16 janvier 2003, Juris-Data n° 209268.
[2] Il a été question d’une « faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence » (TGI La Rochelle, 7 sept. 2000, D. 2000, IR 250 ) ; d’une faute « d’une particulière intensité », devant « correspondre à un comportement présentant un caractère blâmable, inadmissible » Poitiers, 2 févr. 2001, JCP 2001. II. 10534, note Salvage ou encore d’un « manquement […] à des obligations professionnelles essentielles » ou « l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée » (Lyon, 28 juin 2001, Gaz. Pal. 2001. 2. 1140, note S. Petit, RSC 2001. 804, obs. Mayaud.
[3]Par exemple, l’accompagnateur d’une course d’alpinisme laissant un membre de sa cordée inexpérimenté redescendre seul au refuge en empruntant un itinéraire rendu difficile par une neige dure et glacée. Chambéry, 16 janv. 2002, Juris-Data n° 169390.
[4] Crim. 10 janv. 2006, Juris-Data n° 032023. La Haute juridiction ne révèle pas par quelle alchimie l’addition de fautes simples peut donner le jour à une faute caractérisée.
[5] Grenoble 4 oct. 1989, Juris-Data n° 046209
[6] Qui permet aux tribunaux qui veulent échapper à l’exigence d’une faute qualifiée de décider que le lien de causalité est direct quand la faute est à l’évidence simple. En ce sens J. Pradel « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 ». D. 2000, n° 29, Point de vue. M. N. Commaret GP 2004, n° 255 p. 3.
[7] Circulaire du 11 oct. 2000 n° JUS-D-00-30175 C « Il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ».
[8] B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, cinq ans de mise en oeuvre jurisprudentielle » Rev. dr. pén. n° 4, avr. 2006, étude 6.
[9] « La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 ». Gaz. Pal. 10 et 11 sept. 2004, p. 6 M.N. Commaret.
[10] B. Cotte et D. Guihal, précité.
[11] Ont été reconnus comme auteurs directs un directeur adjoint d’établissement scolaire (Rennes, 19 sept. 2000 précité) un commissaire de course automobile (Angers, 11 déc. 2001, LPA 2002 n° 233, obs. J-P. Vial) ; un guide de haute montagne (Crim. 26 nov. 2002, Juris-Data n° 016999) et des moniteurs de spéléologie (Grenoble, 14 mars 2002, Juris-Data n° 181555).
[12] B. Cotte et D. Guihal, précité
[13] CA Aix-en-Provence, 29 nov. 1991, Juris-Data n° 049578.
[14] Poitiers, 2 févr.2001, Juris-Data n° 140967