Les courses cyclistes ne sont pas sans danger, loin sans faut ! les coureurs sont exposés à un double risque : celui de chute occasionné par d’autres coureurs ou un spectateur imprudent et celui de collision avec un véhicule automobile lors de la traversée d’un carrefour. Leur protection fait donc l’objet d’une réglementation pointilleuse avec notamment le préalable obligatoire d’une autorisation préfectorale pour l’utilisation de la voie publique (art. R331-6 du code du sport et R 411-29 du code de la route). L’autorité administrative peut interdire temporairement la circulation publique en cas de nécessité ou prévoir que l’épreuve bénéficiera d’une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée (R 411-30 du code de la route). Pour la mise en œuvre de cette mesure, la plus fréquente pour les nombreuses courses amateurs dominicales, l’autorisation est habituellement subordonnée à la mise en place d’un service d’ordre. S’ils font appel aux forces de police ou de gendarmerie, les organisateurs sont alors débiteurs envers l’Etat d’une redevance (art R 331-11 du code du sport). Ils sont aussi tenus de prévoir dans leurs garanties d’assurance la responsabilité civile pouvant leur incomber du fait des dommages corporels ou matériels causés aux fonctionnaires mis à leur disposition et ceux que ces derniers pourraient causer à autrui (art R 331-10). Aussi n’ayant pas souvent les moyens de faire face à de tels coûts, il comptent sur le concours de « signaleurs bénévoles » agrées chargés aux intersections de signaler l’épreuve aux usagers de la route. Ceux-ci doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire. (Article R411-31 du code de la route). Cette contrainte est précisément l’objet de la question du député qui souhaiterait, pour faciliter leur recrutement, que soit mise en place une formation spécifique ouverte aux jeunes, à partir de 16 ans. Si le gouvernement n’envisage pas d ’autoriser les mineurs à exercer ce type de mission, il annonce, en revanche, un projet de décret qui prévoit de renforcer l’autorité des signaleurs en instituant une contravention de 4e classe pour toute personne ne respectant pas leurs indications.
Question publiée au JO le : 05/01/2010 page : 36 Réponse publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1562
TEXTE DE LA QUESTION : M. Christian Vanneste attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l’organisation des courses cyclistes durant lesquelles les associations font souvent appel à des bénévoles afin d’être signaleurs aux intersections, permettant ainsi de sécuriser les carrefours. Le décret n° 92-757 du 3 août 1992 fait obligation aux signaleurs de ces courses d’être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Cette réglementation est très contraignante pour les clubs, qui ne parviennent pas forcément à trouver des bénévoles afin de remplir ce rôle, et qui n’ont pas toujours les moyens financiers pour faire appel à des sociétés spécialisées. Dans les régions frontalières, comme le Nord-Pas-de-Calais, il n’est pas possible de demander aux signaleurs belges de venir en France, le permis belge n’étant pas reconnu par les autorités françaises pour remplir ce type de mission. S’il est en effet indispensable d’avoir une bonne connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière pour faire utilement respecter une priorité de passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive, il souhaiterait savoir si la mise en place d’une formation spécifique ouverte aux jeunes, à partir de 16 ans par exemple, ne pourrait pas être envisagée afin de remplir les missions de signaleurs.
TEXTE DE LA REPONSE : Le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifie le code de la route et porte sur la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique. La circulaire du ministère de l’intérieur en date du 22 juillet 1993, prise en application de ce décret, modifie les dispositions des articles R. 53 et R. 232 du code de la route. Elle fait notamment obligation aux signaleurs d’être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité, considérant qu’une bonne connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière est utile pour faire respecter une priorité de passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive. Compte tenu de la responsabilité incombant aux signaleurs, il ne semble pas opportun d’autoriser des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité à exercer ce type de mission. En effet, le non-respect des restrictions de circulation imposées pour le passage de la course (et donc le non-respect de la priorité) est sanctionné à l’article R. 232 (10°) du code de la route par une contravention de 4e classe. Les signaleurs, qui ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction à l’égard des usagers, doivent rendre compte au plus tôt de tout incident à l’officier de police judiciaire le plus proche. Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration envisage de renforcer les prérogatives des signaleurs. Un projet de décret est en cours de finalisation. Celui-ci prévoit d’instituer une contravention de 4e classe pour toute personne ne respectant pas les indications d’un signaleur de course. L’opportunité d’une telle disposition est accrue compte tenu de l’augmentation des coûts de mise à disposition des forces de gendarmerie à l’occasion des manifestations sportives, prévue par l’arrêté du 28 octobre 2010. Un renforcement de l’autorité des signaleurs chargés de faire respecter la priorité de passage de la manifestation ou la fermeture temporaire de la voie publique pourrait ainsi permettre de limiter le recours aux forces de police et de gendarmerie. Concernant les mesures de sécurité applicables en matière de courses cyclistes sur route, celles-ci sont édictées par la Fédération française de cyclisme (FFC). La FFC a reçu délégation de mission de service public, conformément à l’article L. 131-1 du code du sport (CS). Les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés (cf. art. L. 131-16 du CS). Une fédération délégataire ne peut exercer la compétence qui lui est conférée que dans le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public et ne saurait intervenir selon des modalités qui seraient inconciliables avec ceux-ci, notamment dans le domaine de la sécurité (cf. CE, avis, 20 novembre 2003, req. n° 369.7 : JCPA200.1385, note Simon). La FFC précise dans son règlement général que : « L’organisateur est entièrement et exclusivement responsable de l’organisation de son épreuve, aussi bien sur le plan de sa conformité avec les règlements de l’Union cycliste internationale (UCI) ou de la FFC que sur le plan administratif, financier et juridique. » De même, en matière de soins médicaux, le règlement concernant les courses sur route précise : « Les soins médicaux en course seront assurés exclusivement par le ou les médecins désignés par l’organisateur, et cela à partir du moment où les coureurs pénètrent dans l’enceinte du contrôle de départ et jusqu’au moment où ils quittent celle de l’arrivée. Les dispositifs médicaux adéquats sont détaillés par le règlement type des épreuves cyclistes des épreuves sur route. » La réglementation édictée par la FFC répond donc à des besoins réels en matière de sécurité des sportifs et constitue une protection à l’égard de l’organisateur.
Jean-Pierre VIAL , Docteur en droit, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage