La loi 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2 : JO 15 p. 4597) vient renforcer les mesures contre les « hooligans » et les associations qui les « fédèrent ».
1. Désormais, le ministre de l’intérieur dispose du pouvoir d’interdire par arrêté tout déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible de troubler gravement l’ordre public.
La durée de la mesure, les circonstances qui le motivent ainsi que les communes de départ et de destination auxquelles elle s’applique doivent être précisées (C. sport art. L 332-16-1 introduit par la loi 2011-267 art. 60).
La loi laisse aux préfets, à Paris le préfet de police, la possibilité de restreindre par arrêté la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible de troubler gravement l’ordre public. Tout comme l’arrêté ministériel, cette disposition doit être limitée dans le temps et énoncer les circonstances de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique (C. sport art. L 332-16-2 introduit par la loi 2011-267 art. 61).
En cas de non-respect, les sanctions peuvent aller jusqu’à six mois de prison et une amende de 30 000 € ; le dispositif prévoit également le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade, sauf décision contraire spécialement motivée (C. sport art. L 332-16-1 et L 332-16-2 nouveaux).
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions sont globalement « équilibrées » et donc conformes à la Constitution, dans la mesure où elles ont pour objet d’assurer la sauvegarde de l’ordre public, sans manifestement contrevenir au principe de la liberté d’aller et venir (Cons. const. 10-3-2011 n° 2011-625 DC : JO 15 p. 4630).
2. Le préfet, à Paris le préfet de police, peut prononcer une mesure d’interdiction de stade à l’encontre de toute personne dont la présence constitue une menace pour l’ordre public (C. sport art. L 332-16). Toutefois, cette sanction doit par arrêté être motivée. Elle devra toutefois être motivée par arrêté.
La loi Loppsi 2 permet aux prefets d’appliquer cette mesure à tout membre d’une association de supporters ayant fait l’objet d’une dissolution administrative ou d’une suspension d’activité. En outre, cette loi étend le délai de l’interdiction susceptible d’être prononcée à 12 mois (24 mois en cas de récidive) en application de l’art. L 322-16, al. 1 et 2 du C. sport modifié par la loi 2011-267 art. 64, 1er et 2ème al.
3. Les préfets ont désormais l’obligation de transmettre aux clubs et aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire ou administrative de stade ; cette information pourra également être transmise par les préfets aux autorités d’un pays étranger accueillant une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française (C. sport art. L 332-15 dans sa rédaction issue de la loi 2011-267 art. 63 ; C. sport art. L 332-16, al. 5 et 6 modifiés par la loi 2011-267 art. 64, e et 5e).
4. Désormais, les peines applicables aux personnes qui participent au maintien ou à la reconstitution d’une association de « hooligans » dissoute sont étendues à celles qui participent aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire (C. sport art. L 332-19 modifié par la loi 2011-267 art. 65).
5. Enfin, il est important de noter que le Conseil d’Etat a récemment rejeté une demande de nullité du décret du 30 janvier 2011 portant suspension d’activité d’une association de supporters. En effet, il ressort de l’instruction que les membres de ce groupement avaient commis des actes de violence d’une particulière gravité, à l’égard notamment de policiers venus au secours d’individus agressés. Des actes de dégradation de biens avaient également été commis. Pour rejet la demande de nullité, le Conseil d’Etat a en outre considéré qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité du décret (CE 12-4-2011 n° 347360, Associations Butte paillade 91).
En savoir plus :
- Engagement associatif : petit lexique juridique - 27 novembre 2024
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024