La sécurité ne s’improvise pas en escalade. La moindre erreur peut-être fatale, comme l’atteste la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 avril 2013 qui reproche à un grimpeur expérimenté un manquement grave à ses devoirs d’assureur. 

1-Deux grimpeurs décident d’escalader une voie d’une longueur de 55 mètres et d’effectuer la descente en s’assurant selon la technique « de la moulinette ». La corde qu’ils utilisent ne permettant pas une descente de la voie en une seule fois, un relais intermédiaire aménagé dans la paroi est utilisé par le premier grimpeur lors d’une première descente.  En revanche, aucun arrêt ne s’effectue au relais pour le second grimpeur. L’assureur qui avait omis de faire un nœud en bout de corde, la laisse s’échapper sans utiliser le dispositif de blocage immédiat (gri gri). La corde passe alors dans le descendeur sans avoir été stoppée et la chute du grimpeur s’ensuit avec des conséquences gravissimes puisqu’il doit subir l’amputation d’une jambe au dessous du genou.

2-Les juges commencent par relever l’absence de lien contractuel entre les deux grimpeurs et par indiquer que c’est sur le fondement des articles 1382 et 1383 que la responsabilité de l’auteur de la faute doit être recherchée. Cette affirmation est strictement conforme à la jurisprudence dominante qui exclut l’idée d’un contrat entre sportifs. Sans doute s’explique-t-elle par le fait que les tribunaux répugnent à la formation de contrats pour les fournitures de service gratuits comme le transport bénévole. De façon générale, ils reconnaissent un caractère contractuel aux prestations de service à titre onéreux qui se nouent entre un professionnel et son client comme c’est le cas entre les moniteurs sportifs professionnels et leurs élèves[1]. Ils estiment, au contraire, que les conseils[2] ou services bénévoles[3] entre pratiquants ne relèvent pas du champ contractuel. Cette position ne fait pas l’unanimité[4]. Dans les sports dits « de contacts » on peut admettre que les participants s’entendent tacitement avant le début du match sur les règles de jeu applicables et s’obligent à les respecter.

Les grimpeurs qui pratiquent l’escalade « à la moulinette » s’entendent pour s’assurer à tour de rôle. Ils s’obligent à prendre les précautions nécessaires pour la sécurité de leur partenaire chaque fois qu’ils se trouvent dans la position d’assureur. Dans la présente espèce, il était convenu entre eux qu’ils s’arrêteraient au relais intermédiaire pour faire la manipulation de corde nécessaire à la redescente au sol, car celle-ci n’était pas d’une longueur suffisante. La Cour de cassation n’a-t-elle pas admis l’existence de conventions d’assistance tacite entre pratiquants[5]. Or le grimpeur qui assure son coéquipier accomplit bien une tâche assimilable à un acte d’assistance. Dans ces conditions on aurait parfaitement pu admettre que l’accident était survenu à l’occasion d’un contrat et que s’appliquaient les dispositions de l’article 1147 du code civil.

3-L’engagement entre co-équipiers de veiller à la sécurité de son partenaire, n’aurait à priori valeur que d’obligation de moyens, s’il était reconnu comme une obligation contractuelle puisque les pratiquants sportifs ont par principe un rôle actif. Toutefois, il est tout à fait possible de considérer que l’escalade à la moulinette alterne des phases actives et passives. Lorsque le grimpeur assuré par son coéquipier désescalade, il est dans une position voisine de celui qui dévale d’un toboggan aquatique. Suspendu dans le vide à son baudrier, il n’a aucune action à fournir n’ayant la maîtrise ni de la vitesse, ni de la descente, ni de la corde. Dès lors, pourquoi ne pas admettre que l’assureur est tenu, pendant le temps de la descente, d’une obligation de résultat à l’instar de l’exploitant de toboggan aquatique ?

4-Quoiqu’il en soit, la position des tribunaux, qui s’arc-boutent sur l’absence de relations contractuelles entre sportifs, n’est pas forcément en leur défaveur. La responsabilité délictuelle leur offre, en effet, des solutions équivalentes à l’obligation contractuelle de résultat . Si les victimes ne parviennent pas à établir l’existence d’une faute délictuelle, elles ont toujours la possibilité de fonder leur demande de réparation sur la responsabilité du fait des choses dont le gardien est de plein droit responsable des dommages qu’elle cause. Dans la présente espèce, le recours à l’article 1384 alinéa 1 était envisageable. La garde de la corde, chose par excellence, était bien détenue par l’assureur qui avait la maîtrise de la descente, comme il vient d’être dit. De surcroit, son rôle actif (puisque la corde a défilé jusqu’à s’extraire du descendeur) faisait présumer son intervention dans la chute du malheureux grimpeur. L’objection tirée de sa garde en commun par les deux grimpeurs, qui aurait fait barrage à l’application de l’article 1384 alinéa 1, avait peu de chance d’aboutir. En effet, il était facile à la victime de démontrer que son coéquipier était l’unique gardien de la corde dans la mesure où lui seul avait un pouvoir de direction et de contrôle sur celle-ci, comme le relève d’ailleurs la Cour d’Aix-en-Provence.

 5-Le recours à l’article 1384 aurait été celui de la dernière chance d’obtenir réparation si la victime n’était pas parvenue à établir une faute de l’assureur. En l’occurrence c’est chose faite. A cet égard, l’arrêt a le mérite d’appeler l’attention sur l’élément matériel constitutif de la faute (I) et sur son intensité (II).

 

I- L’élément matériel de la faute

6-Pour  caractériser l’élément matériel de la faute, les juges se sont fondés à la fois sur les règles de l’alpinisme et sur le comportement d’un sportif normalement avisé dans une situation semblable.

7-La faute est d’abord constituée par l’inobservation d’obligations imposées par l’ordre juridique sportif. L’arrêt fait référence aux normes de sécurité édictées par la fédération française de la montagne et d’escalade. L’assureur a enfreint plusieurs d’entre elles en omettant de faire un nœud en bout de corde, en lâchant le brin de corde sous le système de freinage et en manquant d’attention. Cette référence aux règles de sécurité d’une discipline sportive n’est pas une première. On trouve de nombreuses décisions qui y font allusion, notamment dans les sports de plein air où pour prévenir le risque de collision, les pratiquants observent entre eux des règles de priorité habituellement tirées de prescriptions fédérales,  notamment en matière de ski où le skieur aval a priorité sur le skieur amont[6], de sports aériens comme le parapente[7] et le parachutisme[8] ou encore de sports nautiques comme le surf[9].

8-Quelle est la valeur juridique de ces prescriptions? Le code du sport précise à l’arrêt FIFAS[10], le Conseil d’Etat avait admis qu’une fédération puisse imposer unilatéralement des règles au-delà du cercle de ses membres. Mais il était question de réglementations propres aux modalités d’organisation des compétitions qui ne concernent pas la pratique sportive en dehors du cadre fédéral comme c’était le cas de cet accident d’escalade, où il ne s’agissait ni d’une compétition, ni d’une sortie organisée par un club.  S’il est difficile d’admettre que des règles fédérales puissent s’imposer à tous les sportifs, en revanche le juge peut les prendre en considération s’il est d’usage entre pratiquants de les observer[11] ce qui suppose qu’elles soient connues des deux parties[12]. En l’occurrence, l’assureur ne pouvait les ignorer puisqu’il est précisé dans l’arrêt qu’il bénéficiait de 20 années d’expérience dans la pratique de ce sport.

9-La seule violation de ces usages devrait suffire pour caractériser l’existence d’une faute civile.  Pourtant l’arrêt  précise que l’acte incriminé doit être aussi contraire au comportement d’un sportif normalement avisé dans une situation semblable. Le sportif vigilant n’est-il pas précisément celui qui observe les règles de sécurité en usage dans un sport ? Celles-ci ayant pour objet de prévenir la survenance d’accidents définissent les gestes à accomplir pour les éviter, en somme, la conduite que tiendrait en pareille circonstance un sportif raisonnable et prudent. La référence au « bon sportif » se concevrait en l’absence de règles définies par un texte ou par l’usage.  En revanche, on ne voit pas la raison pour laquelle il y est fait mention lorsque le comportement fautif est suffisamment mis en évidence par l’inobservation des règlements sportifs. La violation d’une norme serait-elle alors insuffisante pour constituer une faute civile ? L’explication vaut pour les sports de contact où les participants s’affrontent  et où il s’agit de fixer des règles d’organisation du jeu. On admet alors que les juges ne se suffisent pas de leur inobservation pour relever un comportement fautif des participants et exigent de la part de l’auteur des blessures un « comportement anormal »[13] ; « agressif ou  malveillant »[14] ou encore une « ardeur intentionnellement intempestive »[15]. C’est dans ce contexte qu’à été formulée la distinction entre faute de jeu qui n’est qu’une faute sportive et la faute contre le jeu qui a les caractères d’une faute civile.  Cette distinction  n’a pas lieu d’être pour la pratique des sports de pleine nature comme l’escalade où les seules règles existantes ont pour objet la sécurité des pratiquants. Toutefois s’agissant de sports où le risque est important et que leurs adeptes ont choisi librement de pratiquer, il n’est guère possible d’avoir à leur égard les mêmes exigences que pour les actes de  la vie quotidienne. D’où la tendance des tribunaux à admettre un relèvement du seuil de la faute qui exclut la maladresse mais tient compte cependant du niveau des pratiquants.

II- L’intensité de la faute

10-L’arrêt relève que l’assureur a commis « une faute caractérisée » « et créé par son comportement des conditions anormales ». Il n’est pas question ici d’une faute ordinaire mais bien d’une faute qualifiée. La définition qu’en donne la cour d’appel a une forte ressemblance avec la faute caractérisée de l’article 121-3 du code pénal. D’abord, il s’agit bien d’une faute d’une certaine intensité qui se traduit en la circonstance par l’inobservation répétée de règles de prudence puisque l’assureur a omis de faire un nœud en bout de corde, a lâché le brin de corde sous le système de freinage et a relâché son attention. Ensuite, il a mis gravement en péril l’intégrité physique de l’autre participant qui a dû subir l’amputation d’une jambe. Enfin, comme il a déjà été dit, il ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience passée, qu’il mettait en danger son camarade. Rien à voir avec une maladresse qui dans le droit commun de la responsabilité suffit pour retenir la responsabilité de son auteur. Pourtant, alors qu’avait été débouté sans surprise par les juges du fond un grimpeur blessé par la chute d’un autre pratiquant dont il n’avait pas pu établir le comportement fautif, la Cour de cassation cassa l’arrêt dans une décision qui fit sensation. Elle estima que  « le fait de provoquer la chute d’un autre grimpeur constituait une faute »[16]. Cet arrêt revenait à abaisser le seuil de la faute dans le cadre sportif au niveau de la faute ordinaire,  comme celle d’inattention du passant qui renverse par mégarde un autre piéton. Elle occultait les difficultés propres à la pratique sportive. Le fait de circuler sur un trottoir ne demande aucune qualité particulière alors que la progression sur une voie d’escalade  nécessite la maîtrise de techniques spécifiques où se mêlent la force, l’adresse et la vitesse d’exécution. Dès lors, il est légitime que le juge en tienne compte en relevant le seuil de la faute comme l’atteste l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence.

11-L’auteur de la chute faisait encore valoir que son coéquipier ayant le même niveau d’expérience que lui, était parfaitement au courant des risques inhérents à l’activité pratiquée. La référence à l’acceptation des risques pouvait servir deux objectifs : celui d’un relèvement du seuil de la faute et celui d’un partage de responsabilité.

12-Dans les sports de contact pratiqués en compétition, l’acceptation des risques permet d’écarter les fautes involontaires fruit de l’imprudence ou de la maladresse au moins tant qu’elles ne sont pas constitutives d’un risque anormal. Ne sont retenus que les actes délibérés ou les prises anormales de risque. Mais cette analyse n’avait ici aucune chance de prospérer dès lors, comme le relève à juste titre l’arrêt, que « l’activité litigieuse n’était pas pratiquée en compétition ». Une faute volontaire n’était donc nullement nécessaire pour engager la responsabilité de l’assureur.

13-L’assureur avait-il plus de chance d’obtenir un partage de responsabilité en objectant que la victime « était parfaitement au courant des risques inhérents à l’activité pratiquée » et qu’elle aurait donc accepté une part de risque. La conscience du danger peut être prise en compte si elle conduit un sportif à prendre un risque excessif par témérité ou inconscience ce qui revient à commettre une imprudence. Les arrêts doivent donc relever une faute de la victime pour diminuer son indemnité. Ainsi, le skieur adepte du ski hors piste et de ses dangers qui s’engage avec un moniteur de ski sur la descente d’un glacier par temps de brouillard et fort radoucissement de la température commet une faute. Il ne peut ignorer la dangerosité des lieux d’autant que le moniteur l’a alerté sur le risque d’effondrement de ponts de neige[17]. En revanche, il n’y a rien d’anormal pour un gymnaste à s’entraîner aux barres asymétriques. En conséquence, on ne peut lui laisser une part de responsabilité s’il s’est blessé en chutant au motif qu’il s’agit d’un sport dangereux impliquant de celui qui le pratique l’acceptation d’une part de risque. La Cour de cassation a estimé qu’il ne résultait pas de ces constatations qu’il ait commis une faute[18]. De même, on ne peut reprocher à des alpinistes encadrés par un guide de haute montagne d’avoir pris un risque en s’engageant dans une ascension difficile s’ils l’ont fait « sous l’égide d’un organisme devant offrir toutes mesures de sécurité »[19].

14-On retrouve une situation similaire dans l’espèce commentée. Les juges font remarquer avec raison que les deux grimpeurs n’ont pas pris de risque excessif, « créant des conditions anormales et dangereuses ». L’escalade s’effectuait sur un site aménagé avec relais de plusieurs longueurs de corde. La corde en possession des deux grimpeurs était d’une longueur suffisante pour que la descente s’opère en deux temps comme cela avait été fait lors de la précédente ascension. Par ailleurs, il ne s’agissait pas de néophytes. L’assureur était lui-même qualifié de « coéquipier chevronné » bénéficiant de 20 années d’expérience dans la pratique de ce sport. Le moyen tiré de l’acceptation des risques n’avait donc aucune chance d’être retenu pour obtenir le bénéfice d’un partage de responsabilité.  De même le fait que la victime ait reconnu avoir omis, comme son coéquipier de faire un nœud en bout de corde, n’a pas suffit à caractériser une faute, dès lors, comme le fait justement remarquer l’arrêt, « qu’elle n’avait aucun rôle actif dans la descente » puisque « c’est l’assureur, resté au sol, qui maîtrise l’opération de descente et qui contrôle la vitesse de son co-équipier ». Faut-il ajouter que c’était à celui-ci dans la position qu’il occupait de vérifier l’existence du nœud qui  « pouvait être fait, à n’importe quel moment de la montée ou de la descente ». Par ailleurs, s’il avait été vigilant, il aurait actionné à temps le système d’assurage auto-bloquant et aurait évité que l’extrémité de la corde  passe dans le descendeur. On peine à imaginer une telle distraction de la part d’un grimpeur aguerri au point d’ailleurs qu’une faute aussi lourde s’apparentant à la faute pénale caractérisée aurait pu tout aussi bien l’exposer à des poursuites pénales du chef de blessures involontaires.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 
Jean-Pierre Vial



Documents joints:

AIX_EN_PROVENCE_10_AVRIL_2013_ESCALADE



Notes:

[1] Pour une leçon d’équitation. CA Versailles, 6 fév. 1998. RG n° 96/00000065. Juris-Data n° 041284.
[2] Pour la monte d’un cheval. Civ. 2, 21 mai 1997, pourvoi n° 95-19118. Bull. civ. 1997 II n° 156 p. 90.
[3] Pour le prêt d’un cheval. CA Toulouse 7 janv. 1997, RG n° 95/02997.
[4] En ce sens G. Durry, L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif, in Les problèmes juridiques du sport : responsabilité et assurance. Economica, 1984, p. 27.
[5] Notamment entre les membres d’une palanquée de plongeurs. Paris, 25 janv. 1995, JCP G 1995, I, 3867. Obs. M. Fabre-Magnan. D. 1997, somm. p. 193, note F. Lagarde
[6] Civ, 2, 20 janv. 1993 n° 91-16610 ; 8 juillet 2010 n° 09-14557. Grenoble, 20 juin 2000. RG n° 97/04325. 20 octobre 2003, RG  n° 1999/1101. Chambéry, 18 nov. 2008, RG n°07/01265
[7] CA Grenoble, 9 nov. 1998. RG  n° 00004862/96.
[8] CA Toulouse, 5 janv. 1999, RG n° 97/02982. CA Agen, 13 juin 2007 n° 06/00272, 13 juin 2007 n° 06/00272.
[9] CA Aix-en-Provence, 14 juin 2006, R n° 03/08575. CA Bordeaux, 5ème ch. 11oct. 1990. Rev. jur. et éco. Sp. n° 25, 1993 -2 p. 93, note F. Ruffié.
[10] CE 22 nov. 1974 n° 89828. 
[11] Ainsi, la cour d’appel de Chambéry se réfère « aux règles de priorité admises par les parapentistes » pour déterminer les responsabilités applicables à une collision en vol entre deux parapentistes. 11 mars 1998,  n° 9402771. Juris-Data n° 041560.
[12] CA Agen précité.
[13] Civ. 2, 15 mai 1972, n°70-14511. Bull. civ. II, n° 149, p. 123.  D. 1972, jurispr. p. 606.
[14] Civ. 2, 16 nov. 2000, n°98-20557Bull. civ. II, no 151. Dr et patr. févr. 2001, n° 2759, p. 109, obs. F. Chabas.
[15] Civ. 2, 22 juin 1983, n°82-14031 Bull. civ. 2, n° 135.
[16] Civ. 2, 18 mai 2000. pourvoi n° 98-12802. Bull. civ. 2000 II n° 85 p. 59. Note F. Chabas, Gaz. Pal. 2 févr. 2001. 48
[17] Toutefois les juges ont estimé que cette imprudence ne saurait exonérer le moniteur que pour un tiers. CA Chambéry, 6 juin 1978. JCP 1980. Juris-Data n°19286.
[18] Civ. 2, 25 juin 1980, Bull. civ. II, n° 163. D 1981, Jurispr. 44.
[19]  Crim. 29 sept 1979, Gaz. Pal 1989-1, p. 257.@

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