TEXTE DE LA QUESTION n° 15271, publiée au JO le : 08/01/2013 p. 140.
M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire – Savoie) alerte M. le ministre de l’intérieur sur le nombre croissant de délits commis dans les stades de football depuis le mois de septembre 2012. Le 9 novembre 2012, une cinquantaine de supporteurs extrêmes de l’AS Nancy Lorraine ont réussi à pénétrer dans les vestiaires de leur équipe ; le 22 novembre 2012, la ville de Marseille (ville hôte de l’euro 2016) a été le théâtre avant le match d’affrontements entre supporteurs turcs du Fenerbahce et supporteurs marseillais, les hostilités ont perduré dans l’enceinte du stade vélodrome. Ces trois cas ne sont que des exemples parmi d’autres, et il tient à saluer le travail des forces de l’ordre pour maintenir la sécurité dans ces circonstances. Il demande comment il compte améliorer la gestion des supporteurs extrêmes – notamment étrangers – pour que notre pays soit prêt à accueillir l’euro 2016 dans moins de quatre ans.
TEXTE DE LA REPONSE publiée au JO le 23/04/2013 p. 4530.
Le ministère de l’intérieur est fortement engagé pour faire cesser la violence dans et autour des enceintes sportives. Les préfets sont particulièrement sensibilisés à ces phénomènes et sont amenés à prendre des mesures de police administrative en considération des risques de troubles à l’ordre public que certaines manifestations sportives peuvent engendrer. Quatre types de mesures de prévention peuvent être édictés. 1° / Le dispositif des interdictions administratives de stade a été complété par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes puis par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le préfet peut prendre une interdiction administrative de stade à l’encontre d’une personne qui constitue une menace pour l’ordre public du fait de son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ou qui a commis un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, ou encore du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution ou d’une suspension d’activité. L’arrêté préfectoral est valable sur le territoire national. Sa durée de validité est désormais portée à 12 mois. Toutefois, cette durée peut être portée à 24 mois en cas de réitération de faits analogues dans les trois ans qui suivent une précédente interdiction administrative. Par ailleurs, le préfet peut compléter l’arrêté d’interdiction administrative de stade par une obligation de pointage auprès des services de police ou de gendarmerie, au moment des manifestations sportives. Cette obligation complémentaire de pointage peut en outre s’appliquer au moment de certaines manifestations sportives, désignées par le préfet, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Les articles R. 332-2, R. 332-7 et R. 332-8 du code du sport prévoient de communiquer systématiquement la liste des interdits de stade aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. En outre, l’identité des personnes interdites de stade peut être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. Il s’agit ainsi d’assurer une meilleure collaboration entre services de police et de justice de différents Etats, notamment européens, confrontés aux mêmes difficultés que la France lors de certaines manifestations sportives. Cette collaboration s’est beaucoup développée au cours des dernières années, ce qui bénéficiera à la France dans le cadre de l’organisation de l’Euro 2016. 2° / Par ailleurs, l’article L. 332-16-1 du code du sport permet au ministre de l’intérieur d’interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté ministériel énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique. 3° / L’article L. 332-16-2 du code du sport permet aux préfets de restreindre la liberté d’aller et venir de personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. Cette disposition permet de définir autour d’un stade un périmètre dont l’accès peut être interdit à certaines personnes, tels des supporters de tel club, ou ceux par exemple démunis de billets. La notion de personnes « se comportant comme » des supporters permet d’inclure dans l’interdiction d’accéder au périmètre non seulement les personnes qui revendiquent la qualité de supporter mais aussi celles dont les vêtements ou les accessoires révèlent cette même qualité. Les personnes qui ne s’y conformeraient pas encourent une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 €. De plus, une peine complémentaire d’interdiction de stade pour une durée d’un an doit être prononcée à leur encontre, sauf décision contraire spécialement motivée. Ainsi, peuvent être évités des troubles graves non seulement aux abords des stades mais aussi dans les gares, les trains et sur les aires d’autoroutes. Ces deux mesures ont été mises en oeuvre à plusieurs reprises : à l’occasion des rencontres qui ont opposé le 27 novembre 2011 au stade Vélodrome de Marseille puis le 8 avril 2012 au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, lors des matchs entre le SC Bastia et l’OGC Nice du 29 septembre 2012, entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille du 7 octobre 2012, entre le Dynamo Zagreb et le Paris-Saint-Germain du 6 novembre 2012 et entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille du 11 novembre 2012. 4° / Enfin, l’article L. 332-18 du code du sport permet de prendre une mesure de dissolution ou de suspension d’activité d’une association ou d’un groupement de fait de supporters violents. Cette décision est prise par décret après avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, présidée par un conseiller d’Etat. Le maintien de l’activité d’une association dissoute est pénalement sanctionné de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 à 75 000 euros d’amende, selon les circonstances (article L. 332-19 du code du sport). Deux associations ou groupements de fait ont ainsi été dissous en 2008 et 7 en 2010. La suspension d’associations de supporters obéit à la même logique que la dissolution, mais pour des faits moins graves. Elle a été introduite par la loi du 2 mars 2010 ; une association en a fait l’objet, pour une durée de 4 mois, par décret du 31 janvier 2011. La mobilisation de ce dispositif juridique permet de combattre efficacement les comportements violents de certains supporters et de rendre aux manifestations sportives l’ambiance festive qui doit y régner. Les décisions prises ont contribué à une amélioration de la situation qui bénéficiera à l’organisation de l’Euro 2016, d’autant que le Gouvernement demeure particulièrement vigilant dans ce domaine.
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