Il a été question dans la dernière newsletter de la responsabilité civile des joueurs de football qui se rendent coupables de violences sur leurs adversaires. A cette occasion, il fut fait allusion à la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui admet que les groupements sportifs amateurs répondent des dommages causés par leurs membres sur le fondement de l’article 1384-1 du Code civil. Il faut mettre à son actif l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents sportifs dans le cas où l’auteur du dommage n’a pas été identifié, est insolvable ou ne peut prétendre au bénéfice de sa propre couverture d’assurance en cas de violences volontaires. Ce régime de responsabilité a toutefois ses limites comme le révèle l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 27 mai 2009 qui écarte de son champ d’application les violences étrangères au jeu.

1. En l’occurrence, lors d’un match de football entre deux clubs amateurs, un joueur avait retiré sa chaussure à crampon et avait frappé avec celle-ci un joueur de l’équipe adverse. L’affaire fut d’abord portée devant le tribunal correctionnel qui condamna l’auteur des faits pour coups et blessures volontaires avec usage d’une arme. Au pénal, la décision ne faisait guère de doute. L’élément matériel des violences se caractérise par une agression physique, tel qu’un coup ou une gifle et l’élément moral par la volonté d’accomplir ce geste. Il est parfois difficile de discerner, lorsque le coup a été porté dans le feu de l’action, s’il était délibéré, constituait une prise anormale de risque ou une simple maladresse. Dans le premier cas, son auteur a voulu faire mal ; dans le second, il a seulement envisagé la possibilité d’un dommage. Cette distinction n’est pas neutre. Si le coup a été porté délibérément, c’est la qualification de violences qui sera retenue. Au contraire, s’il ne s’agit que d’une imprudence, c’est celle de coups et blessures involontaires qui s’appliquera. Enfin, s’il s’agit d’une simple maladresse il n’y a pas place pour une condamnation pénale. Il est, en effet, admis que le seuil de la faute est relevé dans les sports de contact, de sorte qu’une faute technique n’est ni une faute civile ni une faute pénale et seule une faute caractérisée peut engager la responsabilité de son auteur. En l’occurrence, il n’y avait aucune hésitation à avoir. L’acte incriminé était parfaitement étranger au jeu. Il portait en lui-même la marque de la volonté de nuire à l’intégrité physique d’autrui comme l’atteste l’usage d’une arme qui a été prise en compte dans la qualification de l’infraction [1].

2. La victime n’avait pas fait de demandes d’indemnisation devant la juridiction répressive sans doute en raison du risque d’insolvabilité de son adversaire. En effet, les violences sont des infractions intentionnelles pour lesquels l’assureur en responsabilité ne peut pas intervenir [2].

3. Elle avait donc saisi la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ouvert aux victimes de dommages corporels présentant une ITT au minimum égale ou supérieure à un mois. Le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime qu’il avait indemnisée, a fait assigner la Ligue de football. S’inspirant de la jurisprudence qui s’est formée à la suite des arrêts de 1995 de la 2ème chambre civile [3] il faisait valoir que la ligue devait répondre des dommages causés par son licencié et que les conditions d’application de cette responsabilité étaient réunies. Il rappelle justement, s’inspirant de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007, que la responsabilité du groupement s’applique « lorsqu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres ». Il précise également, que l’auteur du coup a enfreint la règle no 12 intitulée « fautes et comportement antisportif » qui décline une série de fautes comme celle consistant à frapper ou essayer de frapper un adversaire. Enfin, s’inspirant des arrêts du 22 septembre 2005 et du 5 octobre 2006 de la 2ème chambre civile qui font allusion à une faute délibérée, il lui était facile d’établir que la faute reprochée n’était pas une faute technique commise malencontreusement dans le jeu mais bien une « faute volontaire déloyale et agressive ».

4. La Cour d’appel de Rouen n’a pas suivi cette analyse et rejeté la demande formée par le Fonds de garantie. Elle adopte au contraire les moyens soulevés par la ligue qui mettent en évidence l’exigence d’un rapport de causalité entre le comportement reproché et l’action de jeu. Celle-ci fait observer que la responsabilité du groupement ne peut être engagée que pour les fautes de ses joueurs commises pendant une action de jeu et en rapport avec le jeu. Elle observe d’abord que le coup a été porté pendant un arrêt de jeu. Faut-il, pour autant, considérer qu’il est sans rapport avec le jeu ? Les arrêts de jeu ne font-ils pas partie du match puisqu’ils interviennent sur décision de l’arbitre qui supervise la rencontre ? En revanche, l’argument selon lequel le coup était sans aucun rapport avec le jeu est plus convainquant. Le football se pratique, en effet, avec les pieds et non avec les mains. Un coup de pied visant délibérément les jambes d’un joueur et non le ballon concerne bien le jeu ; mais pas un coup de chaussure sur le visage de son adversaire. D’ailleurs comme le fait justement remarquer la cour « en retirant sa chaussure de football, le joueur s’est manifestement exclu de l’action du jeu de football à laquelle il ne pouvait plus participer privé de l’une de ses chaussures ». Il n’y a donc eu ni faute de jeu au sens d’une faute technique, ni faute contre le jeu comme un tacle par derrière ou à retardement. La faute est étrangère au jeu et n’est donc pas de celles qui engagent la responsabilité d’un groupement sportif.

5. Il est dit habituellement que la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres trouve son fondement dans le pouvoir de contrôle et de direction qu’ils exercent sur leurs joueurs. Celui-ci ne peut raisonnablement s’effectuer que pour les activités entrant dans la sphère de l’action de jeu ce qui n’est pas le cas d’un geste totalement étranger au jeu.

6. Cette jurisprudence qui vient préciser le périmètre d’application des arrêts de 1995 a été précédée d’autres décisions allant dans le même sens. Ainsi, il a été jugé qu’un club ne répondait pas de l’agression commise par l’un de ses joueurs qui n’était pas inscrit sur la feuille de match et se trouvait sur le banc de touche lorsqu’il s’est précipité sur un joueur de l’équipe adverse. Là encore, comme l’ont fait remarquer les juges, il « a agi en dehors de toute activité sportive » [4].

7. Les arrêts de la Cour de cassation de 1995 ont été une étape importante de l’expansion de la responsabilité du fait d’autrui. Les limites que la Haute juridiction avait mises à ce régime de responsabilité n’ont, cependant, pas tardé à se fissurer. Au départ restreint à la compétition, son champ d’application a été rapidement étendu aux activités de loisirs. Ensuite c’est le concept même de groupement sportif qui a menacé d’être dévoyé puisque certaines juridictions ont été jusqu’à admettre qu’une association de supporteurs réponde des dégradations commises par ses membres.

8. Un mouvement inverse se dessine aujourd’hui. Le périmètre se resserre sous l’impulsion de l’Assemblée plénière et de la 2ème chambre civile elle-même qui est revenue sur sa jurisprudence trop libérale à propos d’un accident de chasse où elle déclare « que les associations de chasse n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci » [5]. L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen vient s’inscrire dans ce mouvement de retrait.

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

Quel risque pénal pour les organisateurs sportifs ? Intervenant : Jean-Pierre VIAL, Formation Atelier-Débat ISBL CONSULTANTS du 24/09/2010 à Paris : pour s’inscrire

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] L’article 132-75 du Code pénal assimile à une arme tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu’il est utilisé pour blesser, tuer ou menacer ce qui est le cas de chaussures à crampons.

[2] Article L 113-1 du code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

[3] Civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-14.092.

[4] Aix-en-Provence 16 mars 2004 Juris-Data n° 237511.

[5] Civ. 2, 11 sept. 2008, LPA 2008, n° 229, p. 12, note J-B. Laydu.

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