La Commission des études comptables s’est prononcée sur le traitement comptable d’une subvention accordée par la commune à une association sportive.
L’objectif de la subvention est de permettre le développement et la pratique du handball sur le territoire de la commune et de valoriser l’image de cette dernière lors des matchs disputés à domicile et à l’extérieur.
L’association clôture ses comptes annuels le 30 juin.
La convention conclue entre l’association et la commune précise :
- Que la subvention vient compenser certaines charges d’exploitation et qu’elle est qualifiée de subvention de fonctionnement ;
- Que l’association devra transmettre à la commune un compte rendu financier dans les 6 mois de la clôture afin que la commune puisse juger de l’utilisation et de la conformité des fonds. A défaut, les fonds devront être restitués ;
- Que la durée est annuelle et son terme est fixé au 31 décembre N, chaque partie ayant une faculté de résiliation.
La subvention étant qualifiée de subvention de fonctionnement, la Commission estime que les dispositions relatives à la comptabilisation des subventions de fonctionnement prévues au paragraphe 2 de l’annexe au règlement CRC n°99-01 sont applicables. En conséquence, la subvention octroyée par la commune à l’association doit être comptabilisée en produits à la date de la délibération ayant accordé la subvention.
De plus, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’annexe au règlement CRC n°99-01, un produit constaté d’avance au titre de la subvention octroyée par la commune pour la période du 1er juillet au 31 décembre N est à comptabiliser dans les comptes annuels de l’association clos au 30 juin N au regard des dépenses couvertes par la subvention.
Dans le cas particulier, les dépenses couvertes par la subvention étant intégralement engagées et consommées au titre de l’exercice clos au 30 juin N, la Commission estime que la subvention a été utilisée en totalité. Ainsi, aucun produit constaté d’avance ne doit être comptabilisée au 30 juin N et que la subvention doit être mentionnée en totalité en produits dans le compte de résultat de l’association.
Colas AMBLARD Directeur des Publications
En savoir plus :
Bulletin CNCC n°169 (mars 2013)
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