Une agence est condamnée à indemniser un client pour ne pas l’avoir suffisamment informé en temps voulu de l’annulation du marathon de New York et n’avoir pas prévu un retour anticipé. Il est reproché à une autre de ne pas avoir signalé la présence de crocodiles dans le cours d’eau où elle proposait la pratique du ski nautique. Les agences de tourisme sont soumises à une obligation d’information qui a toutes les caractéristiques d’une obligation de résultat mais aussi aux rigueurs d’un régime de responsabilité de plein droit où toute inexécution de la prestation promise est sanctionnée par une condamnation civile, comme le rappellent la cour d’appel de Paris (arrêt du 24 mai 2013) et le tribunal d’instance de Mende (jugement du 26 septembre 2013).
1-Les clients d’agence de voyage ont de quoi être rassurés ! Le législateur les protège contre les prestataires de services peu scrupuleux. Outre les dispositions de l’article L 211-8 et 211-16 de l’inexécution des obligations du contrat, dispositions particulièrement avantageuses pour les victimes d’accidents corporels (lire notre commentaire).
Dans les deux espèces, dont il est ici question, les juges appliquent à la lettre les textes sur l’obligation d’information des agences (I). La seconde met parfaitement en lumière la rigueur du régime de responsabilité qu’elles subissent en cas d’inexécution du contrat (II).
I- Les manquements au devoir d’information
2-Un particulier achète à une agence de voyage un séjour incluant la pratique du ski nautique et prend connaissance, une fois sur place, de la possible présence de crocodiles dans le lagon lorsqu’il est convié à signer une décharge de responsabilité.
3-La cour d’appel relève « qu’une telle omission constitue un manquement du professionnel du tourisme à son obligation d’information et ce indépendamment de la possible dangerosité de ces animaux » dont le Club Méditerranée prétend qu’ils sont inoffensifs. On observera, ici, que cette obligation d’information prend naissance au stade pré-contractuel puisqu’elle est mise à la charge de l’agence avant même la formation du contrat. Par ailleurs, son contenu est particulièrement large dès lors qu’elle s’applique à des prestations accessoires ne constituant pas un élément substantiel du contrat puisque la pratique du ski nautique n’a pas été déterminante du choix du séjour. L’obligation d’une « information complète » prend ici tout son sens puisqu’elle porte aussi bien sur une clause substantielle qu’accessoire du contrat.
4-Les manquements à cette obligation d’information peuvent être sanctionnés de deux manières : par l’annulation du contrat et par l’allocation d’une indemnité.
Le demandeur réclamait l’annulation du contrat pour vice du consentement, comme il l’avait d’ailleurs fait devant les premiers juges. Mais, celle-ci n’était possible qu’à la condition d’établir que la pratique du ski nautique avait été l’élément déterminant de son accord, sans lequel le contrat n’aurait pas été conclu. Faute d’avoir pu remplir cette condition, sa demande d’annulation du contrat ne pouvait pas être retenue.
5-Sa demande d’indemnisation, en revanche, avait plus de chance d’aboutir car l’absence d’information l’avait privé de ski nautique. S’il ne pouvait pas alléguer de l’impossibilité matérielle de pratiquer cette activité, il était en droit de considérer qu’il avait perdu une chance de la pratiquer dans les conditions de sécurité souhaitées.
6-Le moyen tiré d’une pratique commerciale trompeuse en référence aux articles L 121-1 du code de la consommation n’a pas été retenu, faute de preuve. Selon le premier texte « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle (…) altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur ». Or le client n’est pas parvenu à démontrer que cette condition était satisfaite et qu’il aurait annulé son séjour s’il avait été en possession de cette information. Par ailleurs, pour que le juge retienne une pratique commerciale déloyale, il eut fallu établir que l’omission était volontaire et que l’information avait été sciemment dissimulée pour obtenir son consentement. Là encore, le demandeur n’est pas parvenu à rapporter la preuve d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à l’induire en erreur. L’omission de l’agence relève d’un oubli coupable et non d’une stratégie commerciale pour gagner un client.
7-Dans la seconde espèce, le client d’une agence spécialisée dans la vente de séjours organisés autour de la pratique du marathon lui reprochait d’avoir manqué à son obligation d’information avant le départ sur l’éventualité de l’annulation de l’épreuve qu’il comptait disputer.
8-L’agence de voyage qui contracte l’organisation d’un séjour doit, selon l’article R211-12 précise que les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 doivent être obligatoirement reproduites sur les brochures et les contrats de voyage. Or le jugement relève que ces informations n’apparaissent pas sur le document bien qu’elles soient obligatoires. Les demandeurs n’étant pas en mesure de connaitre les conditions d’annulation de leur séjour, alors que le passage de l’ouragan était susceptible de remettre en cause l’organisation du marathon qui constituait la principale motivation de leur séjour, ont de ce fait subi un dommage.
9-Par ailleurs, en application de l’article L211-13, l’acheteur doit le plus rapidement possible être averti par l’agence qu’un élément extérieur rend impossible le respect d’un des éléments essentiels du contrat. Or cette information a été incomplète à un double titre. D’une part, elle a été faite par courriel, alors que le contrat prévoyait qu’elle devait être effectuée par lettre recommandée. D’autre part, l’agence n’a pas donné suite à son engagement d’informer ses clients de la position des autorités et de leur préciser les conséquences de l’impact de l’ouragan sur l’organisation du séjour, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’hôtel choisi par les demandeurs était fermé depuis le passage de l’ouragan, que les transports depuis l’aéroport connaissaient d’importantes perturbations et que la navette fluviale devant acheminer les coureurs au départ était hors service. Privés d’information sur les conditions de résiliation du contrat ainsi que sur les modifications d’éléments essentiels du séjour, les clients de l’agence n’ont pas eu les moyens d’exercer leur choix.
II- L’inexécution des prestations promises
10-L’agence prend l’engagement d’exécuter les prestations conclues au contrat et ne peut s’en défaire que si elle établit que l’inexécution est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Le contrat conclu avec l’agence pour la participation au marathon de New York comprenait le transport aérien, le transfert de l’aéroport à l’hôtel avec un guide, le transfert au départ de l’épreuve et une équipe d’accompagnateurs. Pour que les clients de l’agence puissent prétendre à une indemnisation, il fallait encore que ces prestations correspondent à celles pour laquelle l’agence est de plein droit responsable de leur inexécution. C’est le cas du forfait touristique prévu à l’article L 211-1 qui comprend la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport et le logement ou d’autres services touristiques représentant un part significative dans le forfait. Si, comme le relève justement le tribunal, l’organisation d’un marathon ne constitue pas en soi un service touristique, en revanche, les prestations associées à cette course -comme l’inscription à l’épreuve, le transfert sur le lieu de départ, une visite guidée de New York, une tenue de course, une équipe d’accompagnateurs et une assurance rapatriement- en font assurément partie.
11-Hormis le transport aérien à l’aller, aucune de ces prestations n’a pu être exécutée selon les conditions prévues au contrat. L’agence se trouve alors de plein droit responsable en application des dispositions de l’article L R 211-11 met à sa charge l’obligation de proposer des prestations de remplacement -ce qui n’était guère possible en l’espèce pour l’épreuve annulée- ou des titres de transport nécessaires au retour, ce qui était envisageable. Le tribunal considère que l’agence n’a pas rempli cette obligation en se bornant à annoncer à ses clients l’impossibilité d’un changement de date du vol retour. A elle de rapporter la preuve d’une impossibilité de proposer cette solution de remplacement, ce qu’elle n’a pas fait.
12-Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’agence n’avait guère d’autre alternative que d’établir la faute de la victime, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou encore la force majeure.
13-De toute évidence l’inexécution des obligations prévues au contrat ne sont pas imputables à une faute des clients de l’agence.
14-L’hypothèse de l’intervention d’un tiers, en l’occurrence l’organisateur de l’épreuve, qui aurait empêché l’exécution des prestations contractuelles, doit être également écartée. En effet, c’est cet organisme qui commercialise les dossards par le biais de professionnels du tourisme qu’il sélectionne et accrédite. Si la décision de l’annulation de l’épreuve a été prise par le maire de New York, les circonstances de l’espèce révèlent que l’organisateur a participé activement à cette prise de décision. Il n’est donc pas étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat
15-Reste le cas de force majeure qui ne peut être établi qu’à la condition de prouver l’imprévisibilité de l’évènement. Un ouragan n’est pas imprévisible car annoncé par les météorologues. En revanche, l’imprévisibilité peut porter sur son intensité. Ainsi, on pourrait admettre que l’ampleur des dégâts causés n’était pas prévisible. Ce raisonnement pourrait se tenir si l’ouragan s’était produit après le départ des demandeurs une fois parvenus sur place. Mais la tempête avait causé d’importants dégâts dans le quartier où ils devaient être logés avant même leur départ. Dans ces conditions l’impossibilité de les héberger dans l’hôtel prévu avait cessé d’être imprévisible. De même, en raison de l’ampleur des dégâts causés par l’ouragan, l’éventualité de l’annulation de l’épreuve était devenu vraisemblable et donc prévisible.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Cour d’Appel de Paris, 24 mai 2013
Tribunal d’Instance de Mende, 26 septembre 2013
Nouvelle session de la Formation Atelier – Débat ISBL CONSULTANTS du vendredi 11 avril 2014, animée par Jean-Pierre VIAL : »Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .