Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes[1] présenté le 3 juillet dernier en conseil des ministres et débattue à partir du 20 janvier 2014 à l’Assemblée nationale comporte un chapitre entier sur l’intégration du principe de parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives. C’est donc l’occasion de s’intéresser aux changements proposés dans la gouvernance sportive, alors même où le Conseil d’Etat a rendu le 10 octobre 2013[2] une décision retentissante sur cette question.

 

Au nombre des dispositions visant à mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de parité (Titre IV), le projet de loi prévoit un chapitre II entièrement consacré à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives.

L’article 19 propose ainsi de modifier l’article L. 131-8 du code du sport en le complétant des dispositions suivantes :

« Les statuts mentionnés au présent article favorise la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédérations dans les conditions suivantes :

 

–  Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieur ou égale à 25%, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes de la fédération que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent prévoir, selon les fédérations et pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°…… du ……, une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d’Etat pour les personnes de chaque sexe, sans pouvoir être inférieure à 25%. 

–  Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieur à 25%, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25%. 

 (nouveau) – La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes ».

Par là même, la ministre des droits des femmes, tire les enseignements[3] de la dernière jurisprudence du Conseil d’Etat du 10 octobre 2013 selon laquelle, seul le législateur dispose de la compétence nécessaire pour déroger au principe d’égalité en imposant des quotas[4].

Cela étant, la mise en œuvre pratique de cette mesure apparaît compliquée. En effet, cela obligera les fédérations à adopter un mécanisme statutaire visant à permettre d’adapter la composition des instances dirigeantes à l’évolution du nombre de licencié(e)s, hommes ou femmes, dont le nombre peut sensiblement varier d’une année sur l’autre.



Colas AMBLARD, Directeur des publications
En savoir plus : 
Formation atelier-débat ISBL CONSULTANTS du vendredi 6 juin 2014: «  Secteur associatif : comment anticiper les changements découlant de la loi d’économie sociale et solidaire? », animée par Colas AMBLARD.





Notes:

[1] Texte adopté n° 282 – Assemblée Nationale Session Ordinaire de 2013-2014 – 28 janvier 2014 

[3] Voir Edito ISBL consultants, janvier 2014

[4] CC, 16 mars 2006, décision n°2006-533 CC ; art. 1, al. 2 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008

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