Le recours aux commissions des victimes d’infractions est un moyen d’obtenir l’indemnisation d’un dommage sportif lorsque son auteur n’a pas été identifié. Encore faut-il établir qu’une infraction a été le fait générateur du préjudice pour que l’action en réparation aboutisse. Provoquer une chute de pierre lors d’une course de haute montagne n’est pas un acte répréhensible en soi, comme l’affirme la Cour d’Appel de Chambéry dans son arrêt du 7 février 2013, sauf à prouver que conscient du danger créé, l’auteur des faits a exposé volontairement autrui à un dommage.

1-La haute montagne est un lieu magique qui attire hiver comme été un nombre croissant d’amateurs de glisse et d’alpinisme. Mais  l’environnement y est hostile et le lieu de tous les dangers. Les passionnés de randonnées alpines connaissent bien le risque d’avalanche qui fait chaque année des victimes. Les alpinistes craignent surtout les chutes de pierre habituellement provoquées par les écarts de température dans la journée qui descellent les blocs tenus par la glace.

2-C’est dans ces circonstances qu’un randonneur à ski qui évoluait dans le massif du Mont Blanc fait une chute après avoir été frappé à la tête  par une pierre détachée de l’amont alors qu’il remontait un glacier.

3-L’enquête de gendarmerie n’ayant pas permis d’établir la cause de la chute de pierres et donc l’intervention d’un tiers à l’origine du décrochement, la victime saisit alors la commission d’indemnisation des victimes d’infraction instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance[1]. Cette commission peut accorder réparation de leur préjudice aux personnes décédées ou victimes d’une incapacité permanente ou totale de travail égale ou supérieure à un mois lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable et que la victime rapporte la preuve que le fait générateur du dommage est constitutif d’une infraction[2]. En l’occurrence, le randonneur n’était pas parvenu à établir la preuve matérielle du délit de blessures involontaires dont il se prétendait victime. Sa demande avait donc été rejetée en premier ressort par la CIVI de Thonon les Bains au motif « que la cause de l’accident restait ignorée et que la matérialité d’une infraction pénale commise par un tiers, comme étant à l’origine du dommage n’était pas établie ». Le jugement frappé d’appel fut confirmé. L’arrêt de la cour de Chambéry est sans surprise.

4-La cause de la chute du randonneur demeure indéterminée. Le guide de haute montagne qui encadrait la sortie n’a pu dire « s’il s’agissait de chute naturelle ou provoquée par des personnes en amont ». Ce seul motif suffisait pour rejeter la demande puisqu’il ne peut y avoir commission de blessures involontaires s’il n’est pas établi la preuve d’un lien de causalité certain entre un acte ou une abstention fautive et un dommage. Or ce lien de causalité n’est pas établi ici de manière certaine. L’hypothèse d’une chute consécutive à un faux pas n’est pas à exclure. Cependant, les juges ne s’en tiennent pas là. Ils, envisagent le cas où l’accident aurait bien été provoqué par le jet d’une pierre. Dans ce cas, la victime avait la charge d’établir qu’il n’était pas la conséquence d’un phénomène naturel mais avait été déclenchée par un autre randonneur. En supposant acquis que la pierre n’ait pas été descellée par le réchauffement mais bien par ce randonneur, il fallait encore établir un comportement fautif de sa part. C’est là que réside l’intérêt de la décision.

5-Les enquêteurs du peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ont relevé que la sortie du couloir était parsemée de pierres instables. Par ailleurs, le guide a constaté une importante fréquentation de la brèche ce jour là. Enfin, un des témoins atteste avoir entendu crier « pierres » comme il est d’usage en montagne d’alerter les cordées lorsqu’un alpiniste provoque la chute d’un bloc. Il y avait donc une forte probabilité, ce jour là, qu’en raison du dégel à cette heure de la journée, et de l’importante fréquentation des lieux, un randonneur qui bute sur une pierre provoque plus facilement sa chute. Pour les juges, une telle circonstance n’est pas constitutive d’une faute dès lors que l’accident a eu lieu  à l’occasion de la pratique d’une activité « exigeante, exercée dans un milieu difficile  (…) » Il s’ensuit, selon eux, que « le fait de provoquer la chute n’est pas un acte répréhensible, sauf à établir que conscient du danger créé on a exposé volontairement autrui à un dommage ».

6-Sur une pente accusée comme celle du couloir que gravissait la cordée, le randonneur doit redoubler d’attention. Il ne lui est matériellement pas possible d’aller vérifier si chaque bloc sur lequel il prend appui est stable et ce d’autant plus que l’itinéraire emprunté est encombré de cailloux. Sans doute a-t-il bien conscience du danger mais il n’a pas les moyens de l’éviter. La seule chose qu’il puisse faire est d’alerter les cordées en contrebas ce qui paraît avoir été fait ici d’après les déclarations d’un témoin.

7-Dans les sports d’opposition où les heurts entre pratiquants sont recherchés ou bien sont inévitables, les juges ont admis le relèvement du seuil de la faute pour ne pas fausser le déroulement de la compétition. Le raisonnement est le même pour l’alpinisme et la randonnée alpine. Si on ne veut pas compromettre la pratique normale de ces sports, il faut admettre également qu’une faute simple ne suffise pas pour engager la  responsabilité du pratiquant confronté à la fois à un environnement naturel hostile et à un sport impliquant un engagement total.

8-En supposant, enfin, que le déclenchement de la pierre ait été provoqué par un randonneur identifié et que la victime l’ait actionné devant une juridiction civile sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, elle n’aurait pas eu plus gain de cause car l’alpiniste n’est pas gardien des pierres sur lesquelles il pose le pied. Il ne réunit, en effet aucune des conditions qui caractérisent la garde et spécialement ni pouvoir de contrôle et de direction. Comme l’indique la Cour de cassation, il « ne peut raisonnablement pas diriger cette dernière»[3].

9-Les amateurs de ski alpin et d’alpinisme doivent se le tenir pour dit : ne jamais partir sans être en possession d’une bonne assurance individuelle accident !

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 
Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] C. pr. pén. art. 706-4.  Cette commission présidée par un magistrat du siège a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

[3] Cass. civ. 2, 24 avr. 2003, SA Azur assurances c/Baujard.  Juris-Data n° 018757. Bull. civ.  II, n° 115, p. 99.

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