Sont inapplicables les dispositions de la charte du football professionnel qui interdisent au joueur « espoir » de conclure un contrat de travail avec un autre club que celui qui l’a formé sans prévoir la possibilité de se libérer de cette obligation par le versement d’une indemnité en rapport avec le coût de la formation et fixée au moment de la signature du contrat de formation.
En effet, le joueur est ainsi exposé à une demande de dommages et intérêts du club formateur, ce qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne.
En savoir plus :
Cass. Soc. 6 octobre 2010 n°07-42.023 (n°1752 FS-PB), Sté Olympique lyonnais c. / Bernard : RJS 12/10 n°967.
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