Un jugement du tribunal correctionnel de Gap,[1] relaxant du chef d’homicide involontaire une société exploitant un domaine skiable à qui était reprochée la mort accidentelle d’un skieur, rappelle l’importance du lien de causalité dans la solution du litige. L’existence d’une faute et la survenance d’un dommage sont nécessaires mais insuffisants pour la commission du délit. Il n’est pas constitué si la faute n’est pas le fait générateur du dommage. La causalité doit être fondée sur des certitudes et non sur des présomptions. En l’occurrence le tribunal a relevé un manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant à qui était reproché l’absence de matelas amortisseur sur des poteaux soutenant un filet de protection. Néanmoins, il a estimé n’avoir pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir de manière certaine que le décès d’un skieur était du à une collision avec un poteau non sécurisé.
1-L’essentiel du débat portait sur la cause du décès. Il fallait déterminer si la victime avait ou non heurtée un poteau soutenant un filet de protection en sachant que cette collision aurait été à l’origine de son décès car le poteau était dépourvu de matelas amortisseur des chocs. Question capitale dont dépendait la solution du procès. Sans lien de causalité pas de délit ! Le juge qui doit constater son existence ne peut pas se contenter d’une probabilité. La causalité doit être fondée sur des certitudes et non des présomptions. Pour reprendre la formule de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il est nécessaire « que soit constatée l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime »[2]. A charge pour le ministère public d’en rapporter la preuve, comme le rappelle le tribunal correctionnel de Gap. La tentation est grande de déduire la causalité de la gravité de la faute et du dommage alors qu’elle doit être établi distinctement. La chambre criminelle y veille qui censure les décisions de condamnation dont les énonciations sur l’existence de la causalité sont insuffisantes et les décisions de relaxe qui ne s’expliquent pas assez sur l’absence de lien entre la faute et le décès.
2-En l’occurrence, on ne pourra pas faire ce reproche au tribunal correctionnel qui s’est longuement expliqué sur l’absence de preuve matérielle d’un lien de causalité certain entre le décès du skieur et l’absence de matelas amortisseur sur les poteaux soutenant le filet de protection. Les juges ont, en effet, estimé être insuffisamment renseigné sur deux points. D’abord sur la collision du skieur avec un poteau supportant le filet de protection. Ensuite sur l’incidence de cette collision dans la survenance de son décès.
3-Le seul témoin de l’accident n’a pas vu la chute puisqu’il a perdu de vue la victime « entre le moment où il a vu le ski gauche de son ami se soulever et celui-ci prendre la direction des filets de protection et le moment où il s’est retourné et l’a vu contre le poteau de protection ». Le tribunal en conclut que les circonstances exactes de l’accident et son impact avec le poteau demeurent indéterminées ce qui revient à dire que la cause du décès peut-être imputée à un autre événement.
4-Le tribunal songe-t-il alors à une antériorité pathologique telle qu’une anomalie cardiaque prédisposant la victime au dommage du fait de la chute ? Il n’a en sa possession aucun prélèvement toxicologique ni autopsie permettant de l’affirmer. Il dispose uniquement d’un certificat médical relevant « un impact maxillaire gauche de l’arête nasale évoquant un choc direct expliquant la survenance d’un arrêt cardio-respiratoire soudain avec coma d’emblée ». Mais il met en doute ce diagnostic estimant qu’il n’est pas confirmé par un autre examen qui pourrait attester de la relation directe entre le choc et l’arrêt cardio-respiratoire.
5-Fallait-il alors ordonner une mesure d’information complémentaire ? La question n’est pas neutre car la Cour de cassation a censuré une relaxe prononcée au bénéfice du doute alors que les juges auraient pu ordonner une expertise qui aurait permis de le dissiper[3]. Le tribunal prévient l’objection en observant qu’il n’est pas réaliste, plus de 14 mois après le décès, de penser qu’une autopsie permettra de lever l’incertitude entourant le décès du skieur.
6-Toutefois, si on comprend bien la volonté des juges d’établir matériellement l’existence d’un lien de causalité qui ne repose pas uniquement sur des présomptions n’y a-t-il pas un excès de précaution de leur part ? Le témoin de l’accident qui n’a pas assisté à la chute puisqu’il précédait la victime affirme néanmoins «qu’il n’est pas tombé sur la piste », « qu’à aucun moment il n’a percuté la neige avec sa tête » et, enfin, qu’il a « vu son corps contre le poteau ». De la présomption à la certitude il n’a qu’un pas que le tribunal s’est refusé à franchir estimant que les circonstances exactes de la chute, et notamment l’impact du poteau étaient indéterminés. N’est-il pas excessivement pointilleux ? Ce sera à la cour de Grenoble, saisie des appels du ministère public et de l’exploitant, de le dire.
7-Il faut encore examiner le moyen soulevé par l’exploitant qui imputait une part de l’accident à la vitesse excessive du skieur. Les délits d’imprudence s’accommodent d’une pluralité des causes du préjudice qui peut être imputé pour partie à la faute de la victime ou d’un tiers. Mais à la différence des réparations civiles qui admettent un partage de responsabilité à proportion de la participation de chacun des auteurs du dommage à sa réalisation, le prévenu demeure pénalement responsable lorsque sa faute se conjugue avec celle de la victime ou d’un tiers. Il n’est d’exonération en sa faveur que si l’accident est imputable à la faute exclusive de la victime ou d’un tiers, en sorte qu’il soit lui-même étranger à la survenance du dommage. Dans ces conditions, en supposant que la victime ait commis un excès de vitesse et n’ait pas été équipée de casque, comme le prétendait l’exploitant, il aurait suffit au tribunal de rappeler que cette circonstance n’était pas la cause unique du dommage pour rejeter ce moyen. Il a préféré, cependant, mettre en évidence l’absence de faute de la victime, en observant qu’aucun texte n’impose aux skieurs le port d’un casque et que les allégations sur sa vitesse supposée excessive n’étaient pas formellement établies d’autant que, la piste se terminant par un faux plat, il était logique que les skieurs prennent de la vitesse à cet endroit pour ne pas être bloqués à l’extrémité de la piste.
8-Il est encore une question qui pourrait bien surgir en appel. Elle concerne les conditions spécifiques de la responsabilité des personnes morales. S’agissant d’êtres désincarnés qui ne peuvent pas commettre d’infractions par leurs propres moyens, les groupements ne sont pénalement responsables que des infractions « commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », comme le précise explicitement l’article 121-2 du code pénal. Or, dans la présente espèce, le jugement ne donne aucune indication sur l’organe ou le représentant de la société à qui pourraient être attribuées les défaillances commises dans l’installation des filets de protection. Il relève, en effet, que « la SAEMS à commis une faute de négligence en ne veillant pas à l’installation sécurisée de la piste ». Les poursuites contre l’auteur de l’infraction ne sont pas un préalable nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale comme l’admet implicitement la jurisprudence de la Chambre criminelle[4]. En revanche, elle ne peut être retenue s’il n’est pas établi l’existence une infraction commise par ses organes ou représentants. La responsabilité d’un exploitant de domaine skiable n’est pas une responsabilité directe mais une responsabilité par ricochet. La faute doit être attribuée à un organe ou à un représentant avant d’être imputée au groupement[5]. Cependant, la Cour de cassation a admis que les juges puissent faire l’impasse sur cette étape dans les cas où l’infraction n’avait pu être commise que par un organe ou un représentant de la personne morale[6]. Une présomption d’imputation s’est donc fait jour dont on pourrait penser que le tribunal correctionnel de Gap s’est inspiré.
9-Pourtant, la lecture de l’arrêt, révèle que l’absence de sécurisation de la piste n’est pas imputable aux organes de la société et que si elle peut être mise au compte de ses préposés ceux-ci n’ont pas la qualité de représentants du groupement.
10-Le jugement relève d’abord que l’absence de matelas de protection n’est pas liée à un choix de la société qui n’a pas donné de directives en ce sens à ses salariés. Il met donc hors de cause les membres de la direction. Ensuite, il précise que l’installation des filets et la pose des matelas a été effectuée par les pisteurs secouristes. En principe, ceux-ci sont de simples préposés n’ayant pas la qualité de représentants[7]. Dans le cas contraire, il faudrait établir qu’ils ont reçu une délégation de pouvoir et ont « exercé le pouvoir de décision de la société ». A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion récemment de rappeler que les juges doivent se prononcer sur « l’existence effective d’une délégation de pouvoirs » et « sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale »[8]. Par ailleurs, si le pouvoir de décision paraît bien s’appliquer à l’ouverture des pistes[9], en revanche, la mise en place d’un équipement de sécurité est une simple opération matérielle qui n’implique pas de prise de décision.
11-Aussi, même en admettant que la cour d’appel désavoue le tribunal sur le lien de causalité et considère que le décès du skieur a bien été provoqué par le heurt avec un poteau non protégé, elle pourrait néanmoins relaxer la société exploitant le domaine skiable s’il est établi que les fautes relevées par les premiers juges sont imputables aux seuls pisteurs secouristes et que ceux-ci, n’ont pas de pouvoir de décision délégué et donc la qualité de représentant du groupement.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 pour commander l’ouvrage
Documents joints:
Notes:
[1]TGI Gap, 22 mars 2012
[2] Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim 2004 n° 230 ; Bull. crim. n° 23, p. 74. RSC. 2006, p. 71, obs. Y. Mayaud
[3] Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 08-82.335 : Juris-Data n° 2009-046696.
[4] Cass. crim. 2 déc. 1997, Bull. crim. n° 408 ; JCP 1998, II, 10023, rapp. F. Desportes. A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a pu être condamnée pour homicides et blessures involontaires, dans l’affaire du parc de Pourtalès où les spectateurs d’un concert avaient été victimes de la chute de platane, sans qu’il y ait eu de renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg d’élus ou de fonctionnaires municipaux ; cité par M-F. Steinlé-Feuerbach, JCP G 2007, I, 13.
[5] Ainsi un arrêt de condamnation de la SNCF a été cassé pour ne pas avoir établi « si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la SNCF » Crim, 18 janv. 2000,D 2000 p. 636, note J. St Pau
[6] En l’occurrence, contrairement au pourvoi qui reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché « l’organe ou le représentant de la société qui aurait commis une faute susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale », l’arrêt de rejet estime, au contraire, que « la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants » Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, bull. crim. n° 188. D 2007 p. 617. Note J. St Pau ; RSC 2006 p. 825, note Y. Mayaud. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises : Crim., 15 janv. 2008, n° 07-80.800. Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261. Crim., 1er déc. 2009, n° 09-82.140. Crim 24 mars 2009, Dr pénal 2009. Comm. 84. Crim 15 févr. 2011, Dr. pénal 2011. Comm. 62, obs. Véron
[7] Comme cela a été jugé pour deux opératrices de contrôle d’une société fabricant des longes pour la pratique de l’escalade. TGI Grenoble, 23 avr. 2012, n°11215000040.
[8] Elle reproche à un arrêt d’avoir confirmé le jugement ayant condamné la société EDF pour homicide involontaire en se bornant à constater que les auteurs de l’infraction, étaient les représentants de la société EDF «nonobstant l’absence formelle de délégation de pouvoirs ». En l’occurrence, la cour d’appel aurait du « mieux s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs » et « sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal » Crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212. D. 2011. 2841, obs. M. Bombled, note N. Rias ; AJ pénal 2012. 35, note B. Bouloc.
[9] Ainsi, a été approuvée la condamnation de deux ingénieurs à qui était reprochée l’ouverture des pistes sans déclenchement préventif d’avalanche, la chambre criminelle ayant constaté qu’ils avaient « exercé le pouvoir de décision de la société » et avaient de ce fait « la qualité de représentant de la société. Cass. Crim. 9 nov. 1999, Bull. crim. 1999 n° 252 p. 786. et 14 déc. 1999, JCP 2000 p. 1069.