Ce n’est pas la première fois que le législateur intervient pour combattre la violence dans les stades. S’il fut un temps où les tribunaux ont été impuissants, faute de moyens de répression efficaces à la hauteur de l’enjeu, il est depuis longtemps révolu ! Le législateur n’a pas été avare de ses interventions depuis l’importante loi du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives qui a créé de nouvelles incriminations contre les fauteurs de troubles, aggravé les peines qu’ils encourent et institué une peine complémentaire d’interdiction de stade. Les lois ultérieures ont, encore alourdi la répression qu’il s’agisse d’appliquer la peine d’interdiction de stade à des infractions commises à l’extérieur de l’enceinte et en relation directe avec la manifestation ou d’inclure les abords de l’enceinte dans son périmètre d’application. Les préfets ont été, à leur tour, investis du pouvoir de prononcer cette peine d’interdiction à titre de mesure de police. Le législateur a même prévu l’arme suprême de la dissolution contre les associations de supporters. Plus récemment, les parlementaires ont tiré parti d’une proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes pour aggraver encore cet arsenal répressif. Déférée au conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire, la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 a été validée pour l’essentiel de ses dispositions. Sa mesure la plus emblématique porte sur la création d’un délit réprimant la participation en connaissance de cause à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens. Si elle n’a pas pour objet principal de réprimer les violences dans les stades cette incrimination trouvera néanmoins à s’appliquer dans certains cas de débordement d’un spectacle sportif. Les autres dispositions de la loi qui intéressent spécifiquement la répression contre les supporters violents, et dont la plus remarquable est l’allongement de la durée de la mesure administrative d’interdiction de stade, sont reprises aux articles L332-8, L. 332-16 et L. 332-18 du Code du sport.
Les violences ont toujours existé dans les sports collectifs qui attirent les foules et mêlent des groupes de supporters venus défendre les chances de leur équipe. Elles ont, cependant, pris une ampleur inquiétante depuis la fin des années 1970 lorsque le sport spectacle s’est imposé comme un phénomène de société. La violence s’est propagée au-delà des terrains et a gagné les tribunes. Limitée d’abord aux pays du Royaume Uni elle s’est généralisée et a sévi sur tous les grands stades européens. La dimension économique et l’extraordinaire médiatisation du football, l’augmentation considérable des déplacements des supporters y ont largement concouru. L’impuissance des organisateurs à combattre ces débordements, dont le douloureux souvenir du Heysel rappelle les conséquences dramatiques, ont fait réagir les Etats. Un effort important de prévention a été entrepris sur le théâtre européen, avec l’adoption par le Conseil de l’Europe, le 19 août 1985, d’une convention « sur la violence et les débordements de spectateurs lors des manifestations sportives [1] » et diverses recommandations du Conseil de l’Union Européenne [2].
C’est la recrudescence des violences et spécialement l’effet de contagion du hooliganisme qui a fait entrer en force le droit pénal sur la scène du spectacle sportif.
Les lois se sont succédées au fur et à mesure de l’aggravation des phénomènes de violence avec pour objet :
- de créer de nouvelles incriminations pour mieux adapter la répression aux actes de violences spécifiques des supporters et les sanctionner avec assez de sévérité afin de permettre les arrestations et le renvoi en comparution immédiate des prévenus devant les juridictions correctionnelles pour y être jugés (I).
- de prévoir des interdictions de stade pour empêcher le retour dans les enceintes sportives de supporters indésirables (II).
- d’utiliser l’arme suprême de la dissolution contre les associations de supporters coupables d’inciter leurs membres à la violence (III)
I – Les nouvelles incriminations
La principale difficulté est venue de l’insuffisance des infractions de droit commun pour réprimer les violences des supporters. Le principe de légalité des incriminations empêchait les tribunaux de sanctionner des faits répréhensibles qui n’entraient pas dans la définition d’une infraction. De surcroît, les quelques infractions réprimant de façon spécifique les fauteurs de trouble étaient sanctionnées trop modérément pour que les forces de police puissent procéder à des arrestations et que leurs auteurs comparaissent en comparution immédiate devant les juridictions répressives.
Le volet pénal de la loi Bredin du 13 juillet 1992 était squelettique. La loi Alliot Marie du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives l’a considérablement renforcé en créant de nouvelles incriminations, qualifiées de formelles par les pénalistes, car elles sont réputées consommées en l’absence de production d’un dommage. Il s’agit d’actes jugés dangereux pour la sécurité des personnes, comme le fait de pénétrer en état d’ivresse par force ou par fraude dans une enceinte sportive [3], d’y introduire des objets qui peuvent exciter (comme les boissons alcoolisées [4]) ou blesser (fusées, artifices de toute nature et tous objets susceptibles de constituer une arme [5]), d’y exhiber des insignes rappelant une idéologie raciste ou xénophobe [6], d’y inciter à la haine et à la violence [7] ou encore de lancer des projectiles qui « présente un danger pour la sécurité des personnes [8] ». A cet égard, la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes élargit les possibilités de répression puisqu’elle incrimine le fait de détenir ou de faire usage sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme. Ainsi un supporter qui actionne un fumigène ou qui ramasse une bouteille vide pour s’en servir de projectile pourra tomber sous le coup de cette incrimination. La loi de 1993 a même été jusqu’à sanctionner la pénétration sur l’aire de compétition pour prévenir des incidents susceptibles de dégénérer et de déclencher des bagarres [9]. Cette incrimination, comme les précédentes, permet aux forces de police de procéder à des arrestations avant que la situation ne devienne incontrôlable.
La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 est venue compléter cet arsenal en incriminant, dans le nouvel article 433-5-1 du Code pénal, l’outrage à l’hymne national ou au drapeau tricolore, infraction qui paraît spécialement conçu pour les grands évènements sportifs [10].
Le délit de participation à une bande violente, prévu par le nouvel article 222-14-1 du code pénal [11], a un champ d’application beaucoup plus large, mais est susceptible de s’appliquer au cas particulier de violences dans les enceintes sportives. Il réprime « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ». Cette infraction présente un intérêt évident en terme de prévention puisqu’elle réprime la participation à un groupe, qui peut s’être constitué le temps d’un match, sans attendre qu’il ait déjà commis des violences. Par ailleurs, elle permet d’incriminer des comportements qui sont en réalité des actes préparatoires qu’il n’est pas possible de sanctionner par le recours à la tentative. En outre, elle comble les lacunes du délit d’association de malfaiteurs limité à la préparation d’une incrimination punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement [12].
Ce nouveau délit a, pourtant, suscité d’importantes objections lors des débats parlementaires à propos, notamment, de la preuve de l’élément matériel et de l’élément moral du délit. Ses adversaires se sont demandés sur quels faits s’appuierait le ministère public pour caractériser les actes préparatoires à ceux de violences ou de dégradations de bien [13]. Ils se sont également inquiétés du risque d’infraction collective et d’entorse à la règle selon laquelle « nul ne répond que de son propre fait ». Selon eux un membre du groupe pourrait se voir imputer des actes matériels commis par des tiers sans qu’il soit besoin de prouver qu’il en a été co-auteur ou complice. L’élément moral de l’infraction, c’est-à-dire la participation en pleine connaissance de cause par le prévenu à une bande violente, a été également discuté. Certains parlementaires ont fait valoir que la seule présence du prévenu dans un groupement pourrait suffir
e à établir l’élément intentionnel, ce qui aboutirait à créer une présomption de culpabilité que proscrit la présomption d’innocence. Ces réserves ont été levées par le conseil constitutionnel qui a jugé que cette incrimination n’était pas contraire aux principes généraux de la responsabilité pénale [14].
Les infractions formelles permettent aux forces de police d’agir préventivement. Toutefois, les interpellations dans l’enceinte de supporters en possession d’armes, d’artifices, de boissons alcoolisées ou d’insignes racistes peuvent apparaître comme une provocation. Voilà pourquoi la loi de 1993 réprime la tentative d’introduction d’un objet jugé dangereux ou de nature à exciter le public [15] qui permet l’arrestation de son auteur aux abords immédiats de l’enceinte.
Par ailleurs, pour que les coupables soient jugés en comparution immédiate [16] il était nécessaire que les nouvelles incriminations soient des délits [17]. Ce qui fut fait, puisque à l’exception de l’accès en état d’ivresse dans une enceinte sportive [18], les infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332 19 du code du sport sont punies d’une peine d’emprisonnement au moins égale à un an.
La loi de 1993 avait même prévu une circonstance aggravante venant alourdir les peines encourues par le supporter pénétrant en état d’ivresse dans un stade et coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours [19]. Avec la nouvelle loi du 2 mars 2010, un supporter coupable de violences correctionnelles, de vol, de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien encourra également des peines aggravées s’il a dissimulé volontairement tout ou partie de son visage [20]. Afin d’éviter de porter atteinte à la liberté de religion qui implique le droit pour chacun de manifester sa religion ou sa conviction par le port d’un voile, le législateur impose au ministère public d’établir la preuve que l’auteur des faits s’est masqué dans le but de ne pas être identifié.
II – Les peines d’interdiction de stade
En créant une peine complémentaire d’interdiction de stade, le législateur a voulu donner les moyens aux tribunaux et aux préfets d’éloigner durablement des stades, les supporters indésirables.
1. L’interdiction judiciaire
Mesure emblématique, la peine complémentaire d’interdiction de territoire et de stade constitue une arme exemplaire de dissuasion de la récidive [21]. La loi de 1984 l’avait circonscrite aux infractions commises à l’intérieur de l’enceinte. A l’expérience, ce champ d’application est apparu trop étroit. La peine n’était pas applicable aux supporters condamnés pour des actes délictueux commis en dehors du stade dans les heures précédant ou suivant un match. Le législateur a supprimé cette lacune du texte. La loi du 6 mars 1998 inclut dans le champ de la peine d’interdiction de stade ou de territoire les violences, rébellions et destructions de biens commises à l’intérieur de l’enceinte ou à l’extérieur de celle-ci lorsqu’elles sont en relation directe avec la manifestation. Le supporter qui brise la vitrine d’un commerce, brutalise un piéton, jette des projectiles contre les forces de police [22] peut y être condamné. Les juges doivent toutefois établir la relation directe entre l’acte délictueux et la manifestation [23].
La loi du 6 décembre 1993 n’avait pas pris toutes les garanties nécessaires pour que cette peine d’interdiction de stade ne reste pas lettre morte. Sans doute avait-elle offert au tribunal la possibilité de prévenir la récidive en contraignant le supporter condamné à répondre à toute convocation, le jour du match, de l’autorité qu’il aurait désignée. Mais, cette formalité était facultative et laissée à la discrétion du tribunal. La loi du 5 juillet 2006, qui l’a rendue obligatoire, prévoit que dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. Par ailleurs, si la loi réprimait l’inobservation de cette obligation de comparution, en revanche aucune peine n’avait été prévue pour réprimer la violation de l’interdiction de stade. Il n’y avait donc pas de possibilité d’interpellation du contrevenant à l’entrée du stade si le tribunal n’avait pas prévu la formalité de convocation dans son jugement [24]. La loi du 18 mars 2003 (art 79) a réparé cette omission en sanctionnant d’une peine d’amende de 30 000 euros et de deux ans d’emprisonnement la violation de la peine d’interdiction elle-même [25]. Elle est même allée plus loin en incluant les abords de l’enceinte dans le périmètre d’application de la peine [26]. Cette disposition qui répond au souci d’améliorer la protection des riverains des stades devrait surtout permettre aux forces de police d’arrêter les supporters condamnés à la peine d’interdiction dès qu’ils se présentent au voisinage de l’enceinte et de ne pas devoir attendre qu’ils y aient pénétré pour les interpeller. Pour faciliter l’identification des intéressés deux autres mesures ont été prévues. D’abord, les peines d’interdiction de stades sont inscrites au fichier des personnes recherchées [27]. Ensuite, les préfets peuvent communiquer aux fédérations sportives agréés et aux associations de supporters les noms des personnes condamnées à la peine d’interdiction [28]. Cette volonté d’éloigner à tout prix des stades les casseurs était particulièrement affirmée dans la loi sur la sécurité intérieure qui avait prévu le prononcé automatique de la peine complémentaire lorsque le supporter était condamné en état de récidive légale. Cette disposition forçait la main des tribunaux alors que la peine complémentaire est par principe facultative et laissée à l’appréciation des juges. Il eut été regrettable que sous prétexte de sécurité on remette en cause les règles traditionnelles du droit pénal. Cette anomalie a été corrigée et le prononcé de cette peine est, à nouveau, laissée à l’appréciation du juge [29].
2. L’interdiction administrative
L’interdiction judiciaire de stade n’a pas été jugée suffisante pour éloigner les fauteurs de trouble des enceintes sportives, car elle demeure subordonnée à la commission d’une infraction et à la condamnation de son auteur. Par ailleurs, s’agissant d’une peine complémentaire, elle n’est pas automatique et laissée, comme cela vient d’être dit, à la discrétion du juge. Elle a donc été complétée par une interdiction administrative dont la violation est réprimée pénalement. Cette mesure de police, créée par amendement parlementaire, lors de l’examen de la loi n°
2006-64 du 23 janvier 2006 et reprise par l’article 332-16 du Code du sport, permet aux préfets d’écarter des stades des supporters indésirables sans attendre qu’une infraction ait été commise. Dans la première version du texte, il fallait établir que « par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public ». La présente loi du 2 mars 2010 élargit le champ d’application de l’incrimination à tout acte grave commis au cours d’une manifestation. Il suffira donc désormais d’un seul acte, à condition qu’il soit grave, pour justifier une peine d’interdiction.
Cette mesure s’applique non seulement à l’accès aux stades mais aussi à leurs abords, comme c’est le cas désormais des interdictions judiciaires. La loi du 3 mars 2010 en allonge la durée. D’une durée maximum de trois mois au départ, son plafond est relevé à six mois et même porté à douze mois si, dans les trois années précédentes, le supporter a fait l’objet d’une mesure d’interdiction (5 ans maximum pour l’interdiction judiciaire).
Par ailleurs, en cas d’inobservation de l’arrêté d’interdiction, l’infraction punie jusque là d’une peine contraventionnelle de 3.750 euros [30] devient un délit. Le supporteur qui enfreint la mesure encourt désormais, nonobstant l’amende, une peine d’emprisonnement d’un an.
III – La dissolution d’associations de supporters
L’arsenal juridique a été conçu pour lutter contre les violences individuelles, mais appréhende mal, la violence collective des groupes de supporteurs. Pour la combattre avec quelque chance de succès le législateur a voulu éliminer les clubs réputés pour la violence de leurs membres. Un régime spécifique de dissolution pour les groupes de supporteurs a donc été mis en place par la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 qui en a strictement encadré les conditions de mise en œuvre pour demeurer compatible avec la liberté d’association.
- Premièrement, la dissolution est prononcée par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences.
- Deuxièmement, elle ne peut être prononcée que pour certains actes délictueux commis lors de manifestations sportives par des groupes ayant pour objet le soutien à une association sportive professionnelle.
- Troisièmement, les actes délictueux doivent être commis en réunion et être répétés. Toutefois, la loi du 2 mars 2010 supprime la condition de répétition lorsqu’« un acte d’une particulière gravité » a été constaté.
Quatrièmement, la dissolution est limitée aux actes constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Des sanctions pénales ont été prévues contre les contrevenants pour les dissuader de maintenir en activité ou de reconstituer un groupement [31].
Comme alternative à l’arme suprême de la dissolution, la loi du 2 mars 2010 a prévu une mesure moins radicale : la suspension d’activité du groupement qui peut être prononcée pour une période de douze mois au plus. Ce renforcement de l’arsenal répressif, en réplique à une nouvelle flambée de violences dans les stades, est sans doute nécessaire pour donner plus d’efficacité à la lutte contre les fauteurs de trouble. Il n’est pourtant pas suffisant sans une action parallèle de prévention et d’éducation. Il faut donc saluer les efforts entrepris en ce sens par l’Etat et les fédérations sportives.
En savoir plus
Atelier-débat ISBL CONSULTANTS du 24/09/2010 « Quel risque pénal pour les organisateurs sportifs ? » Intervenant : Jean-Pierre VIAL
Notes:
[1] Les trente états membres signataires de la convention, dont la France qui l’a ratifié le 23 décembre 1987, s’engagent à prendre toutes mesures pour prévenir et maîtriser la violence dans les stades.
[2] Recommandation du 22 avril 1996 visant à prévenir les troubles susceptibles d’intervenir en dehors des matchs (JOCE n° C 131, 3mai 1996) ; du 9 juin 1997 sur la prévention et la maîtrise du « hooliganisme » (JOCE n° C 193 24 juin) ; du 18 juillet 2001 sur la prévention du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance raciale dans le sport.
[3] Art L. 332-5 Code du sport
[4] Lorsqu’elles sont introduites par force ou par fraude. Cette incrimination n’est pas applicable aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons. Art L. 332-3, Code du sport.
[5] Art. L. 332-8, Code du sport.
[6] Art L332-7, Co. sport.
[7] Art L332-6, Co. sport.
[8] Art L 332-9, Code du sport. Ce sera le cas, par exemple, du jet de bouteilles, de sièges ou de boulons.
[9] Art L. 332-10, Code du sport. Le législateur sanctionne deux types d’intrusion. D’abord celles portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens comme « toute voie de fait, menace ou violence commises sur l’aire de jeux » (Trib. corr. de Béthune 19 septembre 1995) et y compris avant le début ou après la fin de la rencontre si le contexte le justifie. Par exemple, lorsqu’au coup de sifflet final un supporter pénètre sur le terrain et crache sur le gardien de but d’une des deux équipes (Douai 24 mai 1996, Juris data n° 046629 ). Est sanctionnée également l’intrusion, en cours de match, qui « trouble le déroulement de la compétition » et qui est laissée à l’appréciation des juges chargés de dire si elle a provoqué le trouble qu’exige le texte. Cette condition a été jugée remplie lors du fameux match France Algérie du 6 juillet 2001 où les organisateurs avaient été contraints d’arrêter le match avant la fin du temps réglementaire.
[10] Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que l’expression « manifestations réglementées par les autorités publiques » devait s’entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel.
[11] Et puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
[12] Il n’est donc pas possible de poursuivre sur le fondement de cette infraction les membres d’un groupe qui auraient l’intention de se rendre dans un lieu pour commettre des violences provoquant une ITT de moins de huit jours, infraction dont les auteurs encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.
[13] Il a été évoqué au cours des débats parlementaires « la possession de barres de fer, le port de cagoules ou la publication de déclarations annonçant la commission d’un délit, notamment sur des blogs ou par SMS ».
[14] « La disposition critiquée n’instaure pas de responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers ; elle n’est pas contraire au principe selon lequel il n’y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; elle ne crée ni présomption de culpabilité ni inversion de la charge de la preuve ; en conséquence, elle ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence ni aux droits de la défense » Cons. const. décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010.
[15] Ils ont estimé que le simple fait de se présenter en état d’ivresse aux guichets ne méritait pas de sanction plus sévère que celle qui réprime l’ivresse publique. Le supporter éméché qui n’a pas pu franchir l’entrée du stade ne peut donc faire l’objet de poursuites que s’il a résisté au service d’ordre ou tenté d’échapper à sa vigilance.
[16] La procédure de comparution immédiate qui permet le renvoi du prévenu séance tenante devant le tribunal correctionnel, ou dans un délai très bref après son placement en détention provisoire, peut être mise en œuvre en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois (article 395 Code de procédure pénale).
[17] Cette aggravation des peines encourues permet également aux stadiers d’interpeller les coupables en application de l’article 73 du Code de procédure pénale qui permet à quiconque d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
[18] Que le législateur a souhaité maintenir au rang de simple contravention lorsqu’elle s’est effectuée sans force ni fraude, les parlementaires ayant estimé que le simple fait de se présenter au guichet en état d’ivresse ne méritait pas d’arrestation immédiate et qu’une peine d’emprisonnement aurait été excessive par rapport aux sanctions réprimant l’ivresse publique punie d’une simple amende.
[19] Il encourt alors une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende alors que la peine ordinaire prévue pour cette incrimination est une simple contravention de 5ème classe. Art. L 332-4, Code du sport et R 625-1 Code pén.
[20] Ainsi, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (Art. 222-11 Code pén.). La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende si les mêmes faits ont été commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie de son visage pour ne pas être identifiée (Art. 422-12 par. 14° Code pén.).
[21] La peine d’interdiction du territoire français prévue à l’article L 332-11 du code du sport peut être prononcée pour une durée de 2 ans maximum lorsque l’auteur des faits est de nationalité étrangère et non domicilié en France et si la gravité des faits le justifie. La peine d’interdiction de stade prononcée pour une durée maximum de 5 ans a été modifiée à deux reprises.
[22] En ce sens Trib Corr. Marseille 15 juin 1998.
[23] En pratique ce lien sera révélé par les circonstances de l’espèce comme la détention d’un billet d’entrée, le port d’effets à l’effigie du club (foulard, casquette, drapeau etc.) ou encore l’adhésion de l’auteur à une association de supporters.
[24] Ce qui peut expliquer que peu de peines d’interdiction de stade ont été prononcées jusque là. Lors des débats parlementaires à l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait fait remarquer que trois personnes seulement avaient été condamnées à cette peine en 2000 et aucune en 2001.
[25] Art L 332-13 Code du sport.
[26] Une difficulté risque de surgir pour fixer les contours de la zone interdite compte tenu de l’imprécision du texte.
[27] Art. 23 de la loi du 18 mars 2003
[28] Art. L 322-15, Code du sport.
[29] Art. L 332-12, Code du sport
[30] L. 332-16 du Code du sport
[31] Art . L 332-19 du Code du sport « Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous ( …) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous (…) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ».