Membre, adhérent, bénévole, cotisant, usager… Il est toujours frappant de constater la confusion qui règne sur les terminologies utilisées au sein des associations. Pourtant, la maîtrise de ces notions est essentielle sur le plan fiscal ainsi qu’en matière de gouvernance et de régularité des décisions collectives prises par ces organismes sans but lucratif.

 

Afin d’éclaircir ce sujet, il est important de revenir aux fondamentaux : l’article 1° de la loi du 1er juillet 1901 précise en effet que l’« association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». D’apparence lacunaire, cette définition recèle en réalité un certain nombre d’informations pertinentes sur le sujet.

 

Approche de la qualité de membre

Une association étant régie par un contrat de droit privé (statuts éventuellement complétés par un règlement intérieur), elle est soumise au principe de liberté contractuelle[1]C. civ., art. 1102 ; Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.304, ; JA 2016, n° 537, p. 10, obs. X. Delpech ; Nîmes, 4 mars 2021, n° 19/01121 ; Toulouse, 15 juin 2020, n° 18/03630.. Par conséquent, devenir membre nécessite, d’une part, de partager ses valeurs, de participer loyalement[2]Paris, 4 juin 2014, n° 13/04654. à la réalisation de ses objectifs et, enfin, d’accepter ses règles de fonctionnement interne (notamment en termes de gouvernance), d’autre part, d’exprimer librement son consentement dans le but de contracter avec cette personne morale (adhésion)[3]C. civ., art. 1128 à 1171.. Cela étant, l’association est en droit de restreindre les demandes d’adhésion, sauf en cas de silence des statuts (association dite « ouverte ») dans lequel, par principe, il ne lui sera pas possible d’opposer un refus[4]Civ. 1er, 25 juin 2002, n° 01-01.093.. En revanche, les statuts peuvent librement prévoir des conditions à l’adhésion en fonction notamment de l’objet du groupement : qualité(s) spécifique(s), âge, sexe[5]C. civ., art. 1102 ; v. par ex. Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 08-15.397 ; Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-23.664., etc. Ils peuvent également conditionner l’adhésion au paiement d’une cotisation annuelle[6]Com. 13 nov. 2003, n° 01-02.869., voire exiger un droit d’entrée[7]Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 8200. – valable uniquement lors de la première adhésion – comme soumettre toute candidature à un agrément discrétionnaire. Dans ce dernier cas, l’association sera en droit de refuser une demande d’adhésion sans avoir à motiver sa décision[8]Aix-en-Provence, 3 nov. 2015, n° 14/14218..

Attention toutefois ! Lorsque les statuts ne prévoient rien ou si, dans une telle situation, l’association a malgré tout tenu à justifier les motifs de son refus, ceux-ci pourront immédiatement être déférés devant un juge par les personnes concernées afin d’en vérifier, d’une part, la régularité, d’autre part, éventuellement, l’existence de discriminations illicites et, enfin, un éventuel abus de droit par l’association[9]Colmar, 9 sept. 2021, n° 382/2021.. Les statuts pourront également prévoir des collèges de membres ne disposant pas des mêmes droits et obligations[10]C. civ., art. 1102 ; Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-19.229, Bull. civ. I, n° 495.. Certains d’entre eux seulement pourront être éligibles aux instances de gouvernance[11]Pour les associations soumises à un titre quelconque au contrôle des pouvoirs publics, v. CE, sect. intérieur avis, 17 oct. 1978. et d’autres ne disposeront que de la voix consultative. Mais tous devront être convoqués aux assemblées générales (AG) et disposer à cette occasion d’un droit d’expression – en évitant bien évidemment tout abus du droit de critique[12]V. par ex. Pau, 23 oct. 2014, n° 12/03001..

 

Adhérent : concrétisation de la rencontre des volontés

L’acte d’adhésion découle d’une volonté commune de la personne manifestant son souhait de devenir membre et de l’association s’exprimant à travers une délibération expressément prise par l’organe compétent, tel qu’identifié dans ses statuts (président, conseil d’administration ou bureau). Toutefois, par exception, toute personne à qui les statuts reconnaissent la qualité de « membre de droit », sans avoir à effectuer la moindre démarche, n’acquiert cette qualité que si elle y consent[13]Douai, 30 mai 2012, n° 11/04272..
L’expression de cette volonté peut être simplement orale ou tacite[14]Aix-en-Provence, 23 mai 2017, n° 15/17310 : en l’espèce, la personne avait été convoquée à l’AG et, y ayant participé, cela avait été attesté dans le procès-verbal de cette … Continue reading, mais pour des questions de preuve, elle doit, de préférence, être exprimée par écrit : pour la personne souhaitant devenir membre adhérent – peu importe la forme –, une lettre, un courriel peut suffire dans le silence des statuts. Pour l’association, une délibération de l’organe compétent en bonne et due forme sera nécessaire. Et dans l’hypothèse où les statuts prévoient que l’adhésion est annuelle – celle-ci cessant de plein droit à l’issue du délai[15]Poitiers, 5 nov. 2019, n° 18/02475. –, ce processus d’adhésion devra être renouvelé annuellement au début de chaque nouvel exercice[16]Riom, 16 janv. 2019, n° 18/00804, JA 2019, n° 597, p. 12, obs. R. Fievet.. À défaut, les membres n’ont donc pas à solliciter tous les ans le renouvellement de leur adhésion, celui-ci s’opérant automatiquement[17]Nîmes, 20 nov. 2012, n° 10/04442.. Conformément au droit commun, c’est à celui qui se prévaut de l’accord de volonté et du respect des conditions éventuellement exigées par les statuts d’en fournir la preuve[18]C. civ., art. 1353, al. 1er ; Saint-Denis de la Réunion, 11 sept. 2019, n° 16/01630.. Par conséquent, si les statuts prévoient que les demandes d’admission doivent être fournies par écrit avant une date limite, c’est à la personne qui sollicite son adhésion de démontrer qu’elle a adressé sa demande avant cette date ; ce n’est pas à l’association de prouver qu’elle a reçu la demande hors délai[19]Civ. 2e, 8 juill. 2010, n° 09-66.602.. Par conséquent, pour éviter toute contestation ultérieure, il apparaît souhaitable sur un plan pratique de :

  • dresser en bonne et due forme un procès-verbal par l’organe compétent en matière d’adhésion et de tenir une liste des membres adhérents ;
  • leur faire signer et leur remettre un bulletin d’adhésion où ils reconnaissent avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur s’il existe.

Cette pratique est essentielle pour démontrer la régularité des délibérations prises en assemblée générale (en particulier pour le calcul du quorum et des majorités requises), l’éligibilité des membres aux instances de gouvernance et, par conséquent, s’assurer de l’effectivité de l’action associative. Lorsque l’adhésion est réputée acquise, l’association doit respecter les droits que les membres détiennent des statuts[20]Nîmes, 29 mars 2018, n° 17/02751.. À défaut, ils seront en droit de revendiquer l’exécution forcée des dispositions statutaires, outre l’indemnisation des dommages provoqués par l’inexécution[21]C. civ., art. 1217..

Pour compléter, il nous semble important de préciser que le paiement d’une cotisation[22]Il est important de ne pas confondre la cotisation de la licence sportive, qui permet de pratiquer l’activité sportive au sein de l’association, et la licence sportive, qui est … Continue reading annuelle ne constitue pas une condition intrinsèque de la qualité de membre[23]Néanmoins, les statuts peuvent conditionner l’adhésion au versement d’une cotisation annuelle ou d’une licence sportive et prévoir une procédure de radiation automatique en cas de refus … Continue reading. Cela pour plusieurs raisons : premièrement, parce que le prélèvement d’une cotisation ne constitue pas une obligation dans une association, si ses statuts ne l’exigent pas par exemple[24]Nancy, 15 févr. 2021, n° 19/00907.. Ensuite – et la jurisprudence est unanime sur ce point –, parce que le versement d’une cotisation ne caractérise pas à lui seul la volonté d’adhérer à une association[25]Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-14.082 ; Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.878 (pour un syndicat), JA 2017, n° 569, p. 11, obs. X. Delpech. et ne suffit donc pas à conférer la qualité de membre[26]Toulouse, 25 juin 2016, n° 14/06250..

 

Bénévole : une terminaison hybride

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’un organisme sans but lucratif (OSBL) : association, organisation non gouvernementale, fondation, syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui s’adonne à ce type d’engagement est appelé(e) « bénévole »[27]D. Ferrand-Bechmann, Le Bénévolat – Au bénévole inconnu !, Éditions juris – Dalloz, coll. « Hors-série », janv. 2014.. L’étymologie du mot vient du latin benevolus, qui signifie « bonne volonté ». Ce qualificatif couramment utilisé dans les associations appelle plusieurs remarques.

D’une part, à la différence des deux approches précédemment décrites (membre et adhérent) où l’on s’aperçoit finalement combien il est difficile d’être membre d’une association sans user du qualificatif d’adhérent, il est parfaitement possible d’être bénévole d’une association sans forcément en être membre. Cela concerne toutes ces personnes qui, de manière temporaire, prêtent main forte à une association pour une tâche ponctuelle (comme la participation à l’organisation d’une manifestation exceptionnelle[28]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10 du 20 mars 2024, § 460. ou d’une compétition sportive). Le fondement juridique justifiant la distinction entre un membre adhérent et un bénévole – outre le fait que l’acte d’adhésion n’a pas été concrétisé – ne remplit pas le critère de « permanence » présent dans la définition même de la notion d’association[29]l. 1er juill. 1901, JO du 2, art. 1er.. Attention ! Toute association qui recourra à cette « main-d’œuvre gratuite » demeure néanmoins responsable des préjudices (corporels et mentaux) que ces personnes auraient à subir du fait de leur participation à l’organisation des activités associatives. Il conviendra par conséquent que l’association souscrive un contrat d’assurance de responsabilité civile lui permettant d’être dédommagée en cas de sinistre[30]Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 15910 ; v. égal. S. Abravanel- Jolly et A. Astegiano-la Rizza, « Assurances des associations », Lamy associations, Wolters Kluwer, étude … Continue reading.

D’autre part, on accole généralement l’adjectif « bénévole » aux membres adhérents, souvent en raison de la nature non lucrative de l’association – supposant une absence de partage des bénéfices réalisés par le groupement -, mais aussi du fait que le bénévole ne dispose pas – sauf requalification éventuelle – du statut de salarié[31]Sur la notion de subordination : Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187. lui donnant droit à rémunération. Sauf exception[32]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017, § 100 et 110., la condition du bénévolat s’applique également aux dirigeants associatifs pour l’exercice du mandat social et/ou d’une activité effective[33]Ibid., § 160 ; v. égal. CE 28 avr. 1986, n° 41125..

Enfin, la notion de bénévole – qui relève plus d’une situation de fait qu’elle ne constitue véritablement un statut – peut être qualifiée d’hybride lorsqu’on sait que les salariés d’une association peuvent adhérer au groupement qui les emploie en qualité de membres adhérents[34]Soc. 17 févr. 1988, n° 85-16.639, Bull. civ. V, n° 107. et même, sous certaines conditions, être élus en qualité d’administrateurs[35]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 450. sans aucun risque fiscal. En revanche, au regard de la législation sociale, le cumul de la qualité de salarié et de celle de membre nécessitera de la part de l’association une grande vigilance afin d’éviter que l’un ou l’autre des statuts ne soit qualifié de fictif[36]Pour des illustrations de requalification : Soc. 23 janv.1997, n° 94-40.099 ; Soc. 29 janv. 2002, n° 99-42.697..

 

« Usagers bénéficiaires » et clients : gare aux (éventuelles) conséquences fiscales !

Avant d’aborder la situation de ces autres acteurs de l’« aréopage » associatif, rappelons que la Cour de cassation admet de façon explicite que les associations peuvent disposer d’une clientèle propre[37]Civ. 16 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. Pan. 206.. Dès lors, la vente de prestations de services et/ou de biens à des tiers (clients), voire à des membres (usagers bénéficiaires), est tout à fait envisageable pour ce type d’OSBL, le législateur exigeant simplement de déclarer ces activités dans ses statuts lorsqu’elles font l’objet d’une pratique habituelle[38]C. com., art. l. 442-7.. C’est donc sur un plan fiscal qu’il convient d’opérer une distinction entre ces deux types d’acteurs au regard des conséquences prévisibles pour l’association :

  • s’agissant des clients : le fait de leur délivrer une prestation contre paiement d’un prix peut, par principe, entraîner l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux – impôt sur les sociétés (IS), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contribution économique territoriale (CET) -, sauf lorsque la prestation en question est qualifiée d’activité économique d’utilité sociale[39]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 590 à 620. et que les recettes d’exploitation annuelles hors taxes tirées d’activités lucratives accessoires ne dépassent pas le seuil de franchise commerciale (78 596 euros pour 2024)[40]CGI, art. 206, 1 bis. ;
  • s’agissant des usagers : c’est-à-dire les personnes cumulant la qualité de membre et de client, l’association sera en droit de bénéficier d’exonérations spécifiques de TVA, en particulier lorsque les prestations rémunérées consistent principalement à rendre des services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif à ses membres[41]CGI, art. 261, 7, 1o, a). et/ou licenciés[42]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10- 50-30-10 du 4 avr. 2018, § 110 ; v. égal. RES n° 2005/92 (OSBl) du 7 sept. 2005, lorsqu’il s’agit de rembourser aux membres des frais consécutifs à la mise en œuvre d’une politique de mutualisation de moyens humains ou matériels entre eux[43]CGI, art. 261 B. et, enfin, lorsqu’elle réalise des opérations à caractère social ou philanthropique, au bénéfice cette fois de toutes personnes, mais uniquement lorsque toutes les conditions posées par le législateur sont respectées[44]CGI, art. 261, 7, 1o, b)..

À ce stade, il est intéressant de constater que les deux premières exonérations de TVA ne peuvent bénéficier qu’aux associations délivrant des prestations à de « vrais » membres (v. supra), c’est-à-dire à des personnes dont l’adhésion présente un caractère de permanence, qui sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d’administration ou organe de gestion équivalent[45]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 70 et 80..

 

Conclusion

Les associations ont indéniablement intérêt à identifier clairement les différents interlocuteurs et acteurs à qui elles ont recours. Pour cela, elles doivent disposer de statuts précisément rédigés sur le plan juridique (qualité de membre, procédure d’adhésion, gouvernance), mais également prévoir en interne un processus précis et régulièrement mis à jour (liste de membres ou de licenciés[46]V. note 22., fichier clients) permettant d’identifier les personnes auxquelles elles sont confrontées : la régularité des décisions qu’elles prennent, la gouvernance qu’elles souhaitent mettre en place et la sécurisation du statut fiscal privilégié dont elles peuvent bénéficier en dépendent.

 

Colas Amblard, docteur en droit, avocat

 

En savoir plus :

 

References

References
1 C. civ., art. 1102 ; Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.304, ; JA 2016, n° 537, p. 10, obs. X. Delpech ; Nîmes, 4 mars 2021, n° 19/01121 ; Toulouse, 15 juin 2020, n° 18/03630.
2 Paris, 4 juin 2014, n° 13/04654.
3 C. civ., art. 1128 à 1171.
4 Civ. 1er, 25 juin 2002, n° 01-01.093.
5 C. civ., art. 1102 ; v. par ex. Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 08-15.397 ; Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-23.664.
6 Com. 13 nov. 2003, n° 01-02.869.
7 Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 8200.
8 Aix-en-Provence, 3 nov. 2015, n° 14/14218.
9 Colmar, 9 sept. 2021, n° 382/2021.
10 C. civ., art. 1102 ; Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-19.229, Bull. civ. I, n° 495.
11 Pour les associations soumises à un titre quelconque au contrôle des pouvoirs publics, v. CE, sect. intérieur avis, 17 oct. 1978.
12 V. par ex. Pau, 23 oct. 2014, n° 12/03001.
13 Douai, 30 mai 2012, n° 11/04272.
14 Aix-en-Provence, 23 mai 2017, n° 15/17310 : en l’espèce, la personne avait été convoquée à l’AG et, y ayant participé, cela avait été attesté dans le procès-verbal de cette réunion.
15 Poitiers, 5 nov. 2019, n° 18/02475.
16 Riom, 16 janv. 2019, n° 18/00804, JA 2019, n° 597, p. 12, obs. R. Fievet.
17 Nîmes, 20 nov. 2012, n° 10/04442.
18 C. civ., art. 1353, al. 1er ; Saint-Denis de la Réunion, 11 sept. 2019, n° 16/01630.
19 Civ. 2e, 8 juill. 2010, n° 09-66.602.
20 Nîmes, 29 mars 2018, n° 17/02751.
21 C. civ., art. 1217.
22 Il est important de ne pas confondre la cotisation de la licence sportive, qui permet de pratiquer l’activité sportive au sein de l’association, et la licence sportive, qui est unilatéralement accordée par les fédérations sportives agréées et donne la possibilité de participer aux compétitions sur l’ensemble du territoire national (C. sport, art. l. 131-6.
23 Néanmoins, les statuts peuvent conditionner l’adhésion au versement d’une cotisation annuelle ou d’une licence sportive et prévoir une procédure de radiation automatique en cas de refus de paiement.
24 Nancy, 15 févr. 2021, n° 19/00907.
25 Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-14.082 ; Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.878 (pour un syndicat), JA 2017, n° 569, p. 11, obs. X. Delpech.
26 Toulouse, 25 juin 2016, n° 14/06250.
27 D. Ferrand-Bechmann, Le Bénévolat – Au bénévole inconnu !, Éditions juris – Dalloz, coll. « Hors-série », janv. 2014.
28 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10 du 20 mars 2024, § 460.
29 l. 1er juill. 1901, JO du 2, art. 1er.
30 Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 15910 ; v. égal. S. Abravanel- Jolly et A. Astegiano-la Rizza, « Assurances des associations », Lamy associations, Wolters Kluwer, étude 274, oct. 2021.
31 Sur la notion de subordination : Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187.
32 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017, § 100 et 110.
33 Ibid., § 160 ; v. égal. CE 28 avr. 1986, n° 41125.
34 Soc. 17 févr. 1988, n° 85-16.639, Bull. civ. V, n° 107.
35 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 450.
36 Pour des illustrations de requalification : Soc. 23 janv.1997, n° 94-40.099 ; Soc. 29 janv. 2002, n° 99-42.697.
37 Civ. 16 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. Pan. 206.
38 C. com., art. l. 442-7.
39 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 590 à 620.
40 CGI, art. 206, 1 bis.
41 CGI, art. 261, 7, 1o, a).
42 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10- 50-30-10 du 4 avr. 2018, § 110 ; v. égal. RES n° 2005/92 (OSBl) du 7 sept. 2005
43 CGI, art. 261 B.
44 CGI, art. 261, 7, 1o, b).
45 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 70 et 80.
46 V. note 22.





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