Les sports où les pratiquants se jettent dans le vide procurent des sensations fortes d’où le succès des plongeoirs et autres plate forme flottante qui attirent les amateurs de plongeons. Mais ce loisir n’est pas dénué de tout danger. Chaque été des baigneurs se rompent les vertèbres cervicales par manque de profondeur de l’eau. Les victimes se tournent alors vers les communes à qui elles reprochent tantôt un défaut d’entretien de l’ouvrage tantôt une défaillance du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. La demande d’indemnisation n’a guère de chance d’aboutir lorsque le plongeur a utilisé une installation nullement destinée à cet usage comme peut l’être un blockhaus (CAA Douai 13 nov. 2013, n° 13DA00151)[1]. En revanche, lorsque l’usager à plongé à partir d’une installation spécialement conçue pour cette activité, le défaut de signalisation de l’interdiction d’en faire usage à marée basse engage la responsabilité de la collectivité territoriale comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat (CE 19 nov 2013 N° 352955).
1-Un estivant plonge du haut d’un blockhaus et se blesse gravement en heurtant dans sa chute les rochers situés en contrebas. Le tribunal administratif de Lille condamne la commune à indemniser sa mère de son préjudice moral et économique (jugement du 12 août 2011). Celle-ci forme appel du jugement et obtient gain de cause. Si la cour administrative d’appel de Douai admet que la commune a manqué à ses obligations de police en l’absence de signalisation particulière sur les lieux de l’accident, en revanche, elle admet que l’imprudence de la victime doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme de nature à l’exonérer totalement sa responsabilité (I)
2-Un adolescent plonge à marée basse d’une plate forme flottante aménagée le long d’une plage surveillée. A son troisième saut, il se cogne violemment la tête sur le fond sableux, et le mouvement d’hyperflexion causé par le choc provoque une rupture des vertèbres cervicales. Devant le refus de la commune d’indemniser le jeune, ses parents saisissent le tribunal administratif de Rennes qui rejette leur demande[2]. Leur appel n’a guère plus de succès, la cour administrative d’appel de Nantes confirmant la position des premiers juges dans un arrêt du 2 octobre 2008. Les parents obtiennent cependant la cassation de cet arrêt au motif qu’il était entaché d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation[3]. En l’occurrence, le Conseil d’Etat lui fait reproche de s’être borné à analyser le comportement de la jeune victime et d’en avoir fait la cause exclusive du dommage sans rechercher si la commune avait commis une faute en ne prenant aucune mesure destinée à prévenir les risques auxquels les utilisateurs de la plate-forme de plongée pouvaient, dans certaines circonstances, être exposés. La Cour de Nantes désignée comme juridiction de renvoi maintient sa position[4]. Elle considère que l’usage de la plate-forme ne présentait pas de risque autre que celui lié aux conséquences normales du phénomène des marées, que les horaires de celles-ci étaient affichés sur la plage et que cette dernière était surveillée. Dès lors, elle estime que le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant aucune réglementation concernant l’usage de la plate-forme, en n’avertissant pas les usagers du danger que pouvait représenter celle-ci et en ne mettant pas en place une surveillance particulière de cette installation. Les requérants forment un nouveau pourvoi couronné de succès. Le Conseil d’Etat réglant l’affaire au fond constate que cette plate-forme, qui présentait un danger particulier puisqu’elle permettait à des adolescents et à des enfants d’effectuer des plongeons, quelle que soit la profondeur de l’eau, n’a fait l’objet d’aucune mesure pour en sécuriser l’usage. Il en résulte, selon la haute juridiction qu’en s’abstenant de prendre de telles mesures, le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune et qu’aucune imprudence ne peut être imputée à la victime (II).
I- Utilisation comme plongeoir d’un ouvrage non destiné à cet usage
3-Toutes les baignades ne sont pas surveillées. Les maires n’ont pas d’obligation de police particulière pour les plages non surveillées sauf s’il existe un danger excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent se prémunir selon la formule consacrée par le Conseil d’Etat dans ses arrêts Veuve Gravier[5] , commune de Cournon d’Auvergne[6] et Lefichant[7]. Dans ce cas, le maire doit prendre « des précautions convenables » pour couvrir le risque d’accident s’il existe un danger excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent se prémunir. Toutes les baignades « au risque et péril de l’usager » ne sont pas nécessairement concernées. L’arrêt Lefichant relève que la baignade faisait l’objet d’une fréquentation importante. D’autres arrêts font état de lieux où les bains sont habituellement pratiqués[8]. La cour de Nantes fait référence à une « fréquentation régulière et importante fut-ce de manière saisonnière » [9] expression que la cour de Douai reprend mot pour mot à son compte.
4-Le terme de « précautions convenables » pour désigner les mesures de sécurité à prendre est assez évasif pour laisser toute latitude d’appréciation au juge[10]. Cependant, l’examen de la jurisprudence révèle que l’absence ou l’insuffisance de signalisation est le plus souvent cité par les tribunaux notamment lorsque des baigneurs imprudents ont plongé d’ouvrage non destinés à cet usage. Lorsqu’aucune signalisation ne leur interdisait de s’en servir comme plongeoir, ils admettent que le maire a pu commettre une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Mais dans le même temps, appliquant la théorie de la causalité adéquate chère au Conseil d’Etat, ils imputent l’accident à la faute exclusive de la victime qui a pour effet d’absorber celle de la commune. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille approuvée par le Conseil d’Etat[11] relève « que les baigneurs doivent, même en l’absence de signalisation particulière s’assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, compte tenu de la profondeur de l’eau, nécessairement faible à proximité du bord » et qu’en l’absence de toute précaution de cette nature, la victime « doit être regardé comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité éventuellement encourue par la commune»[12]. D’autres cours d’appel appliquent la même solution[13].
5-La cour de Douai saisie une première fois d’un accident de cette nature, avait relevé que l’absence de panneau avertissant les usagers du danger de plonger d’un ponton installé dans une eau peu profonde à un endroit accessible et fréquenté par les baigneurs constituait une carence dans l’exercice des pouvoirs du maire. Néanmoins si elle avait réformé le jugement pour avoir mis à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables de l’accident, elle avait néanmoins admis que cette dernière devait en supporter le quart[14]. Dans une espèce plus récente, elle a estimé, au contraire, que le maire n’était pas spécialement tenu de signaler un ponton mis en place pour l’amarrage des pédalos et des planches à voile, alors même que la profondeur de l’eau était faible à cet endroit. Elle l’a exempté de l’obligation de signalisation au motif que cet ouvrage ne pouvait, en aucune façon, donner l’impression de faire office de plongeoir[15].
6-Dans la présente espèce où la victime s’était élancé d’un blockhaus, ouvrage de guerre par excellence, qui peut encore moins qu’un ponton être confondu avec un plongeoir, il eut été logique que la cour statue dans le même sens que précédemment d’autant qu’à cet endroit, la baignade était interdite en raison de la pr
oximité des vestiges du » Mur de l’Atlantique » et de l’émergence possible de pièces métalliques. Si l’interdiction de se baigner n’était pas mentionnée, en revanche le blockhaus était recouvert sur ses flancs d’une inscription à la peinture blanche « mentionnant « DANGER » ». Pourtant, les juges estiment que cette signalisation était insuffisante et en déduisent que le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Néanmoins, ce n’est pas un retour à la solution qu’elle avait retenue dans son arrêt de 2001. En effet, alors qu’elle avait admis l’existence d’un partage de responsabilité, s’écartant alors des standards jurisprudentiels en la matière, elle l’exclut cette fois-ci sans hésitation. Faisant, à son tour, application de la théorie de la causalité adéquate elle estime que la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité.
7-L’inconvénient de cette théorie est de laisser une grande latitude d’appréciation au juge pour décider si la faute à un degré de gravité suffisant pour absorber celle de la commune. A cet égard les tribunaux font habituellement référence aux circonstances propres à l’espèce qui leur servent d’outil d’évaluation. Ainsi, la cour de Nantes relève qu’un plongeur s’est élancé d’un plongeoir à marée basse bien qu’il ait été alerté par les avertissements d’autres baigneurs et les difficultés d’accès au premier barreau du plongeoir[16]. La même cour observe dans une autre espèce que la victime âgé de seize ans est arrivé en courant de la fosse à plongeon et a plongé précipitamment dans le bassin sans vérifier sa profondeur ni porter son attention aux panneaux situés de chaque côté de ce bassin interdisant aux usagers de plonger[17]. La cour de Lyon, pour sa part, note que l’insuffisante profondeur d’eau était démontrée par la présence de la compagne de la victime debout dans l’eau où elle avait largement pied. Celle de Bordeaux remarque que la victime avait déjà plongé à plusieurs reprises à l’endroit même où l’accident est survenu et la cour Nancy qu’elle s’est élancée d’une berge abrupte d’une hauteur de 2 à 3 mètres.
8-Dans la présente espèce, la cour de Douai relève que la victime était âgée de 40 ans. Il ne s’agissait pas d’un adolescent éprouvant du goût à s’exposer au danger comme le font les jeunes de cet âge mais bien d’un adulte prévenu du danger non seulement par l’inscription mais aussi par la nature de l’ouvrage impropre à la pratique du plongeon. On peut concevoir, qu’un adulte est capable de ne pas confondre un ponton, une berge ou un ponton avec un plongeoir et de mesurer le risque qu’il prend en faisant une utilisation anormale de l’installation. Aussi, il n’y a rien de choquant à ce qu’il en soit reconnu exclusivement responsables. Il ne serait pas raisonnable d’imposer aux communes la mise en place de signalisation interdisant de plonger sur tous les blockhaus qui parsèment nos plages de l’Atlantique et de la Manche ! En revanche, il est plus douteux de prétendre exonérer une commune dont la plage est équipée d’une plateforme flottante affectée spécialement à ce divertissement au motif qu’elle a été utilisée à marée basse.
II- Utilisation d’une plateforme flottante à marée basse
9-Le baigneur qui effectue un plongeon à partir d’un plongeoir ne peut se voir reprocher de l’utiliser à cette fin. Il en irait autrement s’il en faisait un usage anormal, par exemple en marchant à reculons[18]. Mais faut-il imputer une faute à l’adolescent qui s’élance à marée basse d’une plate forme de plongeon incluse dans la zone de surveillance d’une baignade sans aucune indication sur ses conditions d’utilisation? C’est la question qui était posée à la cour administrative d’appel de Nantes dont elle avait d’ailleurs déjà été saisie dans d’autres espèces similaires.
10-Partant du principe qu’un plongeoir de mer est inutilisable à marée basse en raison des marées, elle estimait que ce phénomène régulier était forcément connu des baigneurs qui doivent être capable de s’en prémunir. Elle avait donc conclu à plusieurs reprises à la faute exclusive de la victime. Elle estimait, en effet que si son attention n’avait pas été attirée par la marée, elle avait néanmoins pu se rendre compte personnellement de l’impossibilité d’utiliser le plongeoir soit parce que l’abaissement du niveau de la mer permettait l’accès à pied à la plate-forme[19] soit qu’elle avait été avertie par d’autres baigneurs et par les difficultés d’accès au premier barreau du plongeoir[20]. Curieusement, dans une affaire analogue où un jeune de 16 ans s’était grièvement blessé à la moelle épinière, elle dévia de sa ligne de conduite habituelle en décidant d’un partage de responsabilité par moitié[21].
11-Les circonstances de cette espèce sont semblables aux précédentes, si ce n’est que la victime était seulement âgée de 13 ans. On ne peut guère exiger d’un jeune, à un âge où l’insouciance et la témérité l’emportent sur toute prise de conscience du danger, de « piquer une tête » à marée basse sans s’assurer de la profondeur de l’eau avant de plonger. La cour administrative d’appel qui avait finit par l’admettre considéra, néanmoins qu’il était du devoir des adultes de le mettre en garde. Elle ajouta que les horaires des marées étant affichés sur la plage, les utilisateurs de la plate forme avaient les moyens d’apprécier le moment où elle ne serait plus utilisable. Enfin, elle observa que les agents chargés de la surveillance de la plage étaient intervenus immédiatement après l’accident et que s’ils n’ont pas interdit à la victime de plonger, cette circonstance ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
12-Le Conseil d’Etat, reproche à l’arrêt d’avoir « inexactement qualifié les faits » car la plate forme « présentait un danger particulier dès lors qu’elle permettait à des adolescents et à des enfants d’effectuer des plongeons, quelle que soit la profondeur de l’eau ». Il admet donc, contrairement aux juges d’appel, qu’un tel danger excédait ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se protéger. Cette position est conforme à la ligne de sa jurisprudence. Un risque est anormal et doit être signalé lorsqu’il n’est pas visible car il excède alors les risques contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Or il n’y a rien dans les circonstances de l’espèce qui permette d’établir l’apparence du danger : ni signalisation, ni mise en garde des maîtres nageurs. Dans ces conditions, des mesures de précaution s’imposaient. Le Conseil d’Etat ne dit pas celles que la commune aurait dû prendre mais énumère celles qui, ne l’ayant pas été, ont amené les juges du fond à se méprendre sur l’appréciation de la responsabilité de la commune. En somme, la co
ur d’appel aurait correctement qualifié les faits si les usagers avaient été avertis du danger de l’installation à marée basse, si son accès et son usage avaient été réglementés et si un personnel de surveillance lui avait été spécialement affecté ou tout au moins avait été chargé d’éloigner les contrevenants.
13-On notera avec intérêt que, contrairement à la cour administrative d’appel, la haute assemblée ne met en cause ni les parents ni la victime. Sans le dire explicitement, elle laisse entendre qu’une surveillance rapprochée de l’installation litigieuse s’imposait à marée basse pour faire évacuer les usagers, d’autant que son utilisation n’était pas réglementée.
14-L’âge de la victime paraît bien avoir été l’élément déterminant de sa décision. Aussi, faut-il se demander quel aurait été le sort du pourvoi s’il s’était agi d’un adulte. La question mérite d’être posée. Une plateforme flottante est une incitation évidente à plonger puisqu’elle est destinée à cet usage. Lorsqu’elle est installée sur une plage surveillée, à l’intérieur du périmètre de baignade et pendant les heures de surveillance, le baigneur peut légitimement présumer que son utilisation est autorisée sans restriction et qu’on peut y plonger à tout moment sans avoir à vérifier à chaque plongeon si la profondeur de l’eau permet de l’effectuer sans danger. Dans ce cas, la victime devrait être intégralement indemnisée sans prise en considération de son âge. Par ailleurs, en supposant que l’installation soit réglementée et le danger signalé mais que le personnel chargé de la surveillance de la plage n’ait pas fait évacuer les contrevenants, il devrait tout au plus y avoir un partage de responsabilité.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
CAA Douai 13 nov. 2013, n° 13DA00151
Jean-Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .
Notes:
[1]Une digue (CAA Lyon, 8 avr. 2010, n° 08LY00275), un bloc rocheux (CAA Lyon, 23 avr. 1998 n° 95LY21138) ou un ponton CE, 26 févr. 2010, Konstantinow, n° 306031. 9 févr. 1972, Dame Edeln° 81929, Rec., T. p. 998. CAA Bordeaux, 29 mai 2008, n° 06BX02397. CAA Marseille, 2 mai 2005 n° 02MA01709.
[6] CE 11 juin 1969 n° 73435. Leb. Tables p 761 et 95, commune de Cournon d’Auvergne.
[8] En ce sens CE 2 juillet 1976 n° 95823. Cie d’assurance La Nationale CE. Leb. Tables p 347. CE 13 mai 1983 Lefevre n° 30538, Juris-Data n° 041209, AJDA 1983 p 477.
[9] En ce sens CAA Nantes, 21 mars 1990. n° 89NT00523.Dame Olivier, Gaz Pal 1990 p 60. Leb. Tables p 427.
[10] En ce sens JAC 141 H.Arbousset
[13] CAA Nancy, 10 nov. 2004, n° 99NC02386 ; CAA Bordeaux, 20 mai 2003, n° 99BX00763. CAA Lyon,