Voici le retour en scène de la responsabilité du fait des choses à propos d’un accident provoqué par l’envoi d’un palet dans les tribunes ayant blessé à l’œil le spectateur d’un match de hockey sur glace. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 23 mai 2017 offre l’occasion de revenir sur la question épineuse de la garde de la chose lorsque son propriétaire ne l’avait pas entre les mains au moment de l’accident.

1-Assister à un match de hockey sur glace n’est pas sans danger pour les spectateurs ! Deux d’entre eux ont été gravement blessés au visage au cours de ces dernières années par l’envoi d’un palet, comme l’attestent les arrêts rendus par les cours d’appel de Grenoble (notre commentaire) et de Besançon (notre commentaire). Même scénario dans la présente espèce où durant le match opposant les équipes de Compiègne et de Cergy Pontoise, le médecin accompagnateur de celle de Compiègne, présent dans les tribunes, avait perdu un œil à la suite du dégagement du palet par un joueur du club de Cergy Pontoise. Il fit assigner ce club, qui avait organisé le match, en qualité de gardien du palet sur le fondement de l’alinéa 1 de l’ancien article 1384 du code civil et, à titre subsidiaire, en qualité de commettant sur le fondement de l’alinéa 5 du même article (aujourd’hui article 1242 aliéna 1 et 5). Il lui reprocha également, en application de l’ancien article 1382 (aujourd’hui article 1240 C. civ.), de n’avoir pas pris les mesures de protection nécessaires à la sécurité des spectateurs.

I-Responsabilité du club organisateur en qualité de gardien du palet

2-L’originalité du régime de responsabilité du fait des choses est que le fait générateur de responsabilité n’est pas la faute mais le fait de la chose, ici un palet. Par principe, la charge de la preuve de l’intervention de la chose dans la survenance du dommage incombe à la victime. Toutefois, les tribunaux considèrent qu’elle est établie s’il est prouvé que la chose était en mouvement au moment de l’accident et qu’elle est entrée en contact avec la personne. A charge pour le gardien de la chose de combattre cette présomption en établissant l’existence d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. En l’espèce, le palet a bien été l’instrument du dommage puisqu’il a été projeté par un joueur et a atteint la victime à l’œil. Par ailleurs, on ne voit guère quelle cause étrangère le club de Cergy Pontoise aurait pu faire valoir comme moyen d’exonération. Il n’y avait eu ni intervention d’un tiers qui aurait détourné le palet en direction de la victime, ni faute de la part de celle-ci qui se trouvait à sa place dans les gradins.

3-Le fait que le palet ait été l’instrument du dommage ne faisait donc aucune difficulté et n’était d’ailleurs pas discuté. En revanche, les parties étaient en désaccord sur la garde de l’engin. La victime avait assigné le club de Cergy Pontoise considérant qu’il avait la qualité de gardien. Celui-ci soutenait, au contraire « qu’il ne disposait pas des pouvoirs de gardiens sur le palet litigieux et que ses pouvoirs demeuraient entre les mains du joueur ».

4-Par principe le propriétaire d’une chose en est présumé gardien. Solution logique si on considère qu’il exerce sur celle-ci des pouvoirs de contrôle et de direction. Cependant les qualités de propriétaire et de gardien ne sont pas indissociables. En effet, le propriétaire d’une chose peut s’en dessaisir au profit d’un tiers qui en acquiert alors la garde. C’était précisément l’objet du présent litige. Le club organisateur soutenait avoir perdu d’usage et le contrôle du palet puisque les joueurs des deux camps se le disputaient. Mais, le tribunal lui oppose la théorie de la garde en commun qui fait barrage à l’attribution de la garde aux joueurs.

5-Rappelons pour mémoire que deux personnes ne peuvent avoir concurremment la garde d’une chose : la garde n’est pas cumulative mais nécessairement alternative. Ainsi, selon une jurisprudence classique de la Cour de cassation, les joueurs de football ont en commun la garde du ballon car s’ils en ont l’usage aucun « n’en a individuellement le contrôle et la direction »[1]. Le tribunal de grande instance de Pontoise reprend cette jurisprudence à son compte. A l’instar de la Haute Juridiction pour qui le joueur en possession du ballon est contraint de le renvoyer immédiatement, de sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref sur celui-ci, le tribunal considère que les joueurs de hockey sur glace n’ont qu’un usage extrêmement limité dans le temps du palet pour le renvoyer à un autre membre de l’équipe ou pour le dégager. Il en déduit qu’aucun des joueurs n’ayant la garde du ballon celle-ci revient nécessairement au club organisateur qui ne s’en est pas dessaisi.

6-Ce raisonnement n’est pas à l’abri de la critique. En effet, si on peut admettre que chacun des joueurs co-gardiens ne puisse pas invoquer l’ancien article 1384, alinéa 1er, à l’encontre des autres, pour cause de garde en commun du ballon, cette règle ne vaut que dans les rapports entre participants. Elle n’interdit pas aux tiers victimes de rechercher la responsabilité de l’ensemble des joueurs en leur qualité de co-gardiens de la chose dommageable. Ainsi, il a été jugé que lorsqu’un spectateur a été blessé par une balle de hockey sur gazon lancée par un participant, l’ensemble des joueurs devaient être déclarés responsables in solidum du dommage causé, par application de l’ancien l’article 1384, alinéa 1er, du code civil[2]. En appel, toutefois, les juges avaient estimé que le dommage n’était pas dû à l’action collective des participants, mais au geste individuel d’un joueur ayant envoyé délibérément la balle en touche de sorte qu’ils avaient retenu la responsabilité de ce seul joueur en qualité de gardien de la balle[3]. Or ce qui est vrai pour un match de hockey sur gazon devrait l’être par analogie pour un rencontre de hockey sur glace. Le dommage subi par le médecin accompagnateur n’a pas été le résultat d’une action collective mais bien la conséquence du geste d’un joueur parfaitement identifié qui se trouvait derrière les buts lorsqu’il a dégagé le palet. Dans ces conditions, on pouvait parfaitement admettre que l’auteur du jet était gardien du palet. On pourra toujours objecter que cette solution aurait été défavorable à la victime en raison du risque d’insolvabilité probable du joueur tandis que son club est garanti par son assureur en responsabilité. Mais cette objection ne résiste pas à l’examen. En effet, l’assurance en responsabilité civile, que la loi fait obligation aux clubs de sport de souscrire, doit les couvrir non seulement pour les dommages imputables à leur fait personnel ou à celui de leurs administrateurs mais également pour ceux commis par leurs préposés salariés ainsi que par tous les pratiquants du sport considérés comme tiers entre eux (Art. L 321-1 C. sport). De ce fait, la police souscrite par l’organisateur aurait suffit à décharger le joueur condamné du poids de l’indemnisation. Mais cette analyse ne vaut que si le club de Cergy Pontoise avait été un club amateur. Le fait qu’il s’agisse d’un club professionnel fait barrage à cette solution. En effet, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1929, qui n’a jamais été remis en question, il est acquis que le préposé ne peut pas avoir la qualité de gardien[4]. Solution logique : le rapport de subordination qui caractérise la relation entre salarié et employeur est incompatible avec le pouvoir de contrôle et de direction que le gardien exerce sur la chose qu’il a entre les mains. Il faut donc se ranger à la solution du tribunal de Pontoise pour qui le club organisateur n’a pas transféré la garde du palet.

II-Responsabilité du club organisateur en qualité de commettant

7-En revanche, il paraît douteux qu’il puisse être déclaré responsable en qualité de commettant comme l’affirme le jugement. En effet, la responsabilité du commettant est subordonnée à une faute du préposé et, s’agissant d’un accident survenu pendant une compétition, la faute doit être « caractérisée par une violation des règles du jeu » comme l’exige la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 2004[5]. En l’espèce elle avait reproché aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité de la société OM sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures commise par son joueur avait constitué « une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». Dans l’esprit de la Haute Juridiction il ne s’agit pas « d’une faute de jeu » au sens d’un manquement à une règle d’organisation du jeu mais bien « d’une faute contre le jeu » c’est-à-dire au mieux d’une prise anormale de risque et au pire d’un acte déloyal. Or, le fait pour un joueur de dégager le palet de la zone de but n’est pas constitutif d’une « faute contre le jeu ». Le TGI de Pontoise, lui-même, observe que les circonstances de l’accident ne permettent pas de relever à l’encontre de l’auteur du dommage « une faute intentionnelle ou une violation délictueuse des règles du jeu ». Dans ces conditions, il manque un des éléments constitutifs de la responsabilité des commettants pour admettre celle du club organisateur.

III- Responsabilité du fait personnel du club organisateur

8-Il eut été plus judicieux, à notre avis, de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 dont se prévalait d’ailleurs la victime et sur lequel le tribunal ne se prononce pas. En effet, il est du devoir d’un organisateur de spectacle sportif de prendre les dispositions nécessaires pour mettre les spectateurs à l’abri du jet d’un ballon et, en l’occurrence, d’un palet d’autant plus dangereux qu’il se déplace à très grande vitesse[6]. La Cour de cassation met d’ailleurs une obligation de sécurité renforcée à sa charge comme l’atteste un arrêt rendu précisément à l’occasion d’un grave accident survenu lors d’un match de hockey sur glace à un joueur qui avait chuté et heurté la balustrade de la patinoire. En l’occurrence les juges du fond avaient estimé que l’installation de filets protecteurs était insuffisante et qu’il existait d’autres solutions techniques récentes satisfaisantes. La Cour de cassation avait approuvé la cour d’appel ayant jugé « que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d’un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence »[7]. Sans doute cet arrêt avait été rendu dans le cadre d’un contentieux contractuel mais le devoir de prudence à l’égard des tiers qui tend à assurer leur sécurité n’est pas différent de l’obligation contractuelle de sécurité entre contractants. Une telle décision eut pu utilement être évoquée en l’espèce pour soutenir que l’organisateur n’avait pas rempli les devoirs de sécurité à sa charge[8] et que sa responsabilité s’en trouvait engagée.

9-Un dernier point retiendra notre attention. Le club organisateur du match avait appelé en garantie l’assureur de la fédération française pour avoir à répondre d’une faute dans l’édiction de la réglementation. Sa demande est rejetée, à juste titre, au motif d’incompétence du juge judiciaire. En effet, les fédérations sportives délégataires ont reçu délégation de pouvoir de l’État pour un certain nombre de missions – parmi lesquels l’édiction des règlements fédéraux et notamment ceux ayant trait à l’organisation des compétitions sportives (art.L 131-16 et L331-1 C. sport) – qui constituent des prérogatives de puissance publique dont le juge administratif a seul compétence pour apprécier la légalité (voir notre commentaire sur la responsabilité des fédérations sportives délégataires)[9].

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des exploitants de piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.

En savoir plus : 
EXTRAITS TGI PONTOISE

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

EXTRAITS TGI PONTOISE



Notes:

[1] Civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-12884. Bull.civ. II n° 9 p. 8.

[2] TGI Bordeaux, 28 avr. 1986, RJE Sport, 1987, no 2, p. 116, obs. E. Agostini.

[3] CA Bordeaux, 9 nov. 1989, RJE Sport, 1991, no 18, p. 65, obs. J. Mouly.

[4] «Bien que la chose dommageable ait été confiée à un préposé en vue de son fonctionnement, le patron ou le commettant n’en a pas moins conservé la garde et la responsabilité exclusive » (Civ. 27 févr. 1929, DP 1929. 1. 129, note Ripert ; S. 1929. 1. 297, note Hugueney. – FLOUR, Les rapports de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait d’autrui, Rev. crit. lég. et jurisp. 1935. 379. Cass. civ., 30 déc. 1936 : D. 1937, 1, p. 5, note R. Savatier ; S. 1937, 1, p. 137, note H. Mazeaud. Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-16.219 ; Bull. civ. 1989, II, n° 175. Civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, RCA 1998, n° 223 ; RTD civ. 1998. 914, obs. Jourdain)

[5] D. 2004. 2601, note Serinet ; JCP 2004. II. 10131, note Imbert.

[6] La vitesse maximale enregistrée d’un tir de palet a été de 183,67 km/h par Aleksandr Riazantsev lors du quatrième Match des Etoiles de la Ligue Continentale de Hockey.

[7] Civ. 1, 16 mai 2006 , n° 03-12537. Bull. civ.I n° 249 p. 218

[8] En raison de la grande vitesse de déplacement des palets, toutes les patinoires internationales ont, au dessus du plexiglas, un filet pour empêcher le palet de sortir.

[9] La chambre criminelle de la Cour de cassation (21 janv. 2014, n° 13.80236) fournit un autre exemple de prérogative de puissance publique avec le pouvoir conféré à une fédération sportive pour l’homologation d’une piste et l’ouverture d’une compétition comptant pour un championnat de France (voir notre commentaire).

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