Alors que se profile une série d’élections municipales (23 et 30 mars) et européennes (25 mai), de nombreuses associations de financement entrent en scène pour apporter leur soutien à de multiple candidats. Ces intermédiaires financiers exercent des activités fortement encadrées, tant sur le plan juridique que fiscal.

 

1.   Définition

Une association de financement électorale a pour objet exclusif de recueillir des fonds pour financer la campagne d’un candidat à une élection et de régler les dépenses engagées pour cette élection : elle ne peut être commune à plusieurs candidats (C. élec. Art. L 52-4 modifié par la loi n°2011-412 du 14 avril 2011).

Les mesures relatives au fonctionnement de ces organismes s’appliquent à toutes les élections politiques, à l’exception des élections sénatoriales : élection du Président de la République, des députés, des conseils régionaux, des conseils généraux, des conseils municipaux et des représentants français au Parlement européen.

 

2.   Rôle et constitution de l’association de financement électorale

Le candidat ne peut recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’une association de financement électorale ou une personne physique dénommée « mandataire financier » (C. élec., art. L 52-4).

Toutefois, il ne peut être membre de l’association ; en cas de scrutin de liste, aucun membre de la liste ne doit figurer en qualité de membre. La sanction requise en cas de non respect de cette interdiction est l’inéligibilité du candidat et l’annulation de l’élection.

Les statuts de l’association doivent être déclarés en Préfecture avec l’accord écrit du candidat (C. élec., art. 52-5, al. 1).

L’expert-comptable chargé de la présentation des comptes de campagne du candidat ne peut être désigné en qualité de président ou de trésorier de l’association (C. élec., art. L 52-5, al. 1).

Une fois constituée, l’association a vocation à recevoir tous les fonds destinés à la campagne du candidat, c’est-à-dire les dons des personnes physiques (voir infra 3), les contributions des partis politiques, les apports personnels du ou des candidats, ainsi que le produits des ventes et opérations financières réalisées par l’association.

L’association a également le monopole dans le règlement des dépenses de campagne.

Pour cela, elle supporte l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières qu’elle effectue (C. élec., art. 52-5, al. 2).

Le non respect de ces règles entraîne, pour le candidat, le rejet  de ses comptes de campagne et donc son inéligibilité pour 3 ans ainsi que le non-remboursement forfaitaire de ses dépenses.

 

3.   Versement et plafonnement des dons

Seules les personnes physiques clairement identifiées peuvent effectuer des dons dans la limite de 4.600 € par personne, tout versement de plus de 150 € devant obligatoirement être effectué par chèque, par virement, par prélèvement automatique ou par carte bancaire.

Les dons ne peuvent être perçus que pendant l’année précédant le 1er jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat (C. élec., art. L 52-4, al. 2 et 4).

Les associations de financement électorales doivent délivrer aux donateurs des reçus dont les règles d’établissement sont fixées par l’article R 39-1 du Code électorale (sauf élection présidentielle) et le décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.

Les réductions d’impôts consentis en contrepartie des versements des particuliers pour le financement des campagnes électorales sont fixées au taux de 66% dans la limite des versements (soit 4.600 € pour les dons aux candidats et 15.000 € pour les dons aux partis politiques). Toutefois, le donateur ne bénéficiera de cette réduction que pour autant il aura joint à sa déclaration le reçu que lui aura délivrée l’association de financement électorale dans les conditions précitées.

 

4.   Sort de l’association de financement électorale

L’association est dissoute de plein droit 3 mois après le dépôt des comptes de campagne ; l’éventuel boni de liquidation résultant de cette dissolution doit obligatoirement être dévolu à une association de financement d’un parti politique ou à un organisme d’utilité publique (C. élec., art. L 52-5).

 
 
 
 
Colas AMBLARD, Directeur des Publications
 
 
 
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