Dans un arrêt du 11 mars 2014, la Cour de cassation rappelle que le droit de démission est un principe intangible. En l’occurrence, le fait que ce droit soit invoqué par une association membre d’une fédération donne une résonnance toute particulière à cette jurisprudence, laquelle demeure néanmoins constante sur le fond.
Se fondant sur l’article 1134 du Code civil (obligation contractuelle), ainsi que les articles 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 4 de la loi 1901, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle « qu’il résulte de ces textes que nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, que tout membre d’une association, qui n’est pas formée pour un temps déterminé, peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire, et que les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps sont entachées de nullité absolue. »
En l’espèce, il s’agit d’une association qui, par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, a décidé de quitter une fédération nationale. Bien qu’informée de cette décision, ladite fédération a continué à encaisser des règlements pour son propre compte et déduits des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales correspondant aux quatre mois suivants la démission.
Pour condamner la Fédération, la Cour retient que c’est à bon droit que la décision de démissionner a été prise par décision de son assemblée générale extraordinaire, le départ de la fédération entraînant une modification substantielle de ses statuts ; qu’il ressort de l’analyse de la procédure suivie que cette décision a bien été prise dans des conditions régulières (quorum, majorité, vote).
Par ailleurs, la Cour rappelle que les sommes que l’association versait à la Fédération avait pour objet exclusif de rémunérer les services rendus par cette dernière, indépendamment de leur qualification impropre de cotisations ; qu’en exigeant la conservation de l’intégralité des cotisations pour 2008, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du fondement juridique précédemment invoqué.
Colas AMBLARD, Directeur des Publications
En savoir plus :
Cour de Cassation, 11 mars 2014
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